TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201151_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, Mme B A, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 513 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues, puisqu'elle n'a pas été informée de la possibilité de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ; - le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pris en compte sa vulnérabilité ; - elle est en situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 23 décembre 1989, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée en " procédure Dublin " le 20 février 2021 et elle a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 18 mai 2021, la préfète du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 juin 2021. Par une décision du 28 octobre 2021 le directeur général de l'Office a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait au motif qu'elle n'avait pas répondu aux convocations qui lui avaient été adressées par les autorités en charge du traitement de sa demande d'asile. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". Aux termes de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil () est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ". 3. D'une part, si Mme A a entendu soutenir que la décision contestée aurait été édictée sans la mettre en mesure de présenter des observations, il ressort des pièces du dossier qu'un tel moyen manque en fait, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'ayant informée, par un courrier du 4 octobre 2021 notifié le 7 suivant, de son intention de mettre un terme à ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas honoré les convocations formulées par les autorités chargées du traitement de sa demande d'asile et l'ayant invitée à présenter ses observations dans le délai de quinze jours. D'autre part, et contrairement à ce qu'elle soutient, les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'imposaient, en tout état de cause, pas à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'informer de son droit de la possibilité de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des motifs de la décision attaquée, que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris en compte la vulnérabilité de Mme A. 5. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir qu'elle est dépourvue de toutes ressources et accompagnée de sa fille, née le 13 juin 2021, Mme A n'établit pas qu'elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité alors, au demeurant, qu'elle ne conteste pas qu'elle n'a pas répondu aux convocations qui lui ont été adressées par les autorités en charge du traitement de sa demande d'asile et qu'elle n'apporte aucune justification à cela. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, H. Bronnenkant La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2201151_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel