TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201152_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme B A C, représentée par Me Boyle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Cap-Vert comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale - conjoint de français " ou " salarié " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, faute de délégation de signature de son auteur à cette fin ; - il est insuffisamment motivé, notamment en ce qu'il n'examine pas d'autres fondements de délivrance d'un titre de séjour et en ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours ; - elle n'a pas pu fournir d'éléments complémentaires afin d'obtenir un titre de séjour sur un fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autre que celui sollicité ; - la décision de la cour nationale du droit d'asile n'a pas été lue en séance publique ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de ses liens personnels et familiaux, de son insertion notamment professionnelle et de ses liens dans son pays d'origine ; - pour les mêmes raisons, il méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - pour les mêmes raisons, il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale, dès lors que l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à l'article 7.2. de la directive 2008/115/CE en ce qu'il restreint l'octroi d'un délai supplémentaire à une situation exceptionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme A C par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante Cap-verdienne née le 6 avril 1987, a sollicité, le 26 janvier 2022, une carte de résident en qualité de conjoint français sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mars 2022, dont la requérante demande l'annulation, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Cap-Vert comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de l'Oise a donné au signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de secrétaire général de cette préfecture, délégation à l'effet de signer toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde, notamment l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel la demande de Mme A C devait être regardée fondée, et mentionne les circonstances de fait notamment relatifs à sa situation familiale et conjugale, dont la rupture, en février 2022, de la vie commune qu'elle entretenait avec son époux. Cet arrêté n'avait en outre pas à mentionner si l'intéressée pouvait se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou si la rupture de la vie commune était imputable à raison de violences conjugales, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce que l'intéressée se soit prévalue de ces circonstances devant l'autorité administrative, qui n'avait pas à l'inviter à le faire. Enfin, lorsque cette dernière prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dans ces conditions, Mme A C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, ou entaché d'un vice de procédure, ou encore d'un défaut d'examen particulier de sa situation à raison de ces circonstances. 4. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A C ait présenté une demande d'asile au titre de laquelle elle bénéficierait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'intervention d'une décision de la cour nationale du droit d'asile, dont le défaut de notification est par suite inopérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contredit que la vie conjugale que Mme A C entretenait avec son époux de nationalité française a été rompue en février 2022, sans que la plainte que l'intéressée a déposée ne puisse, à elle seule, établir les violences conjugales dont elle se prévaut. Par ailleurs, aucune circonstance ne s'oppose ce que les deux enfants mineurs de la requérante l'accompagnent en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressée soit dénuée de lien dans son pays d'origine compte tenu de son entrée récent en France, le 28 avril 2019. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressée travaillerait sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis deux ans, la préfète de l'Oise n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes raisons, l'autorité administrative n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur conséquence sur la situation personnelle de l'intéressée. 7. En cinquième lieu, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent de façon générale un délai de trente jours pour le départ volontaire d'un étranger faisant l'objet d'un refus de titre assorti d'une mesure d'éloignement, ce délai s'entend comme une période minimale de trente jours telle que prévue par l'article 7 de la directive 2008/115/CE à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Toutefois, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient expressément que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers, dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de ces dispositions avec les objectifs de l'article 7 de la directive doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A C doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles qu'elle présente sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à Me Boyle et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Thérain, président, M. Truy, premier conseiller honoraire, M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le président-rapporteur, signé S. ThérainLe premier conseiller honoraire, signé G. TruyLe conseiller, signé J. Richard La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2201152_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel