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TA21 · DESSEIX Mélody — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201152_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. C A, représenté par Me Brey, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - le préfet, informé de ses problèmes de santé et saisi d'une demande de titre de séjour " étranger malade ", n'a pas instruit sa demande et n'a pas sollicité l'avis du collège des médecins du service médical de l'OFII comme le prévoient les dispositions de l'article R. 425-11 du CESEDA ; - en omettant d'examiner sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet a entaché sa décision de défaut d'examen particulier, a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du CESEDA, et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - dans la mesure où l'interdiction de résider en France est illégale, le préfet ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L.611-3 9° du CESEDA ainsi que les dispositions de l'article 3 de la CEDH ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - les décisions de refus de délivrer un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire étant illégales, le préfet ne pouvait prendre une décision fixant le pays de destination. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 septembre 2022 à 14h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée ; - les observations de Me Brey, représentant M. A, qui reprend et développe les moyens de sa requête ; - ainsi que les observations de M. D, représentant le préfet de la Côte d'Or, qui indique que le dossier de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade déposé par M. A ayant été considéré comme incomplet, il lui a été renvoyé ; que la préfecture ne dispose d'aucun dossier de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au nom de M. A, et que les services de l'OFII n'ont dès lors pas été saisis ; que l'intéressé n'a pas contesté le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, qui est devenu définitif ; que l'état de santé de l'intéressé n'ayant pas été porté à la connaissance du préfet, les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été présentée pour M. A le 7 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sierra léonais né le 10 octobre 1994, est entré irrégulièrement en France le 8 septembre 2018 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 juin 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par un arrêt du 19 novembre 2021 devenu définitif. Par un arrêté en date du 13 avril 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Côte d'Or a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas l'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 juin 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour au titre de l'asile : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code le préfet délivre le titre de séjour " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 5. M. A soutient avoir déposé à deux reprises des demandes de titre de séjour en se prévalant de son état de santé les 12 août 2021 et 30 décembre 2021. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'une première demande de titre de séjour présentée par l'intéressé a fait l'objet d'un refus d'enregistrement le 13 septembre 2021 au motif que la demande ne comportait pas de justificatif d'état civil et de nationalité. Toutefois, M. A, qui n'a pas contesté ce refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, n'est pas fondé à exciper de son illégalité dans le cadre de la présente instance. D'autre part, si l'intéressé soutient avoir déposé une seconde demande complète le 30 décembre 2021, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir cette circonstance pour établie. En tout état de cause, l'intéressé, qui n'a contesté ni refus d'enregistrement, ni décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers à l'encontre de la décision portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile, par laquelle le préfet ne s'est pas prononcé sur son droit au séjour sur un autre fondement. 6. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, les moyens tirés de l'absence de saisine du collège de médecins visé à l'article L. 425-11 du même code et du défaut d'examen de son droit au séjour pour raisons de santé ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, M. A n'établissant pas l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " L'état de santé défini au 9° de l'article L. 611-3 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". 9. Il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour pour raisons de santé, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 du même code doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 10. En l'espèce, si M. A produit dans le cadre de la présente instance des éléments médicaux relatifs à son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait disposé d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés justifiant la saisine du collège des médecins de l'Office français pour l'immigration et l'intégration préalablement à la décision attaquée, le requérant n'ayant pas établi, ainsi qu'il a été rappelé au point 5, avoir déposé une demande de titre de séjour complète en qualité d'étranger malade. Dans ces conditions, il n'est fondé à soutenir ni que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet était tenu de saisir le collège des médecins de l'OFII pour avis. 11. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. A soutient que la mesure d'éloignement litigieuse méconnait ces stipulations, dès lors qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité d'une telle allégation. Par suite, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas l'illégalité des décisions refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'obligeant à quitter le territoire français. Il n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir de leur illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire formulée par M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Brey et au préfet de la Côte d'Or. Copie en sera adressé pour information au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La magistrate désignée, M. BLa greffière, E. HERIQUE La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- DESSEIX Mélody
- Formation
- DESSEIX Mélody
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2201152_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel