TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201152_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mars 2022, les 13 et 15 juillet 2022, le 9 août 2022, le 2 février 2023, les 2 et 20 mars 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé un indu de 16 613 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2019 au 31 juillet 2021. Il soutient que : - la vie maritale a cessé depuis le 25 septembre 2018 ; - son bail d'habitation stipule une partie locative et une partie professionnelle avec deux bureaux ; cette seule partie a été partagée après vingt-cinq années de vie commune ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales à compter du mois de septembre 2018 en se déclarant seul, sans activité et sans ressource. À la suite d'un contrôle de sa situation, par décision du 10 janvier 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a notifié à M. C un indu de 16 613 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2019 au 31 juillet 2021. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 28 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bienfondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. L'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité et de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 6. Il résulte de l'instruction que pour remettre en cause la situation d'isolement déclarée par le requérant, la caisse d'allocations familiales et le département se sont fondés sur les conclusions du rapport d'enquête établi le 5 juillet 2021 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales. Ce rapport, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, relève que M. C et Mme D bénéficient d'un même bail de location, sont destinataires de factures communes et titulaires d'un compte joint. 7. Pour remettre en cause les constatations de ce rapport d'enquête, M. C fait valoir que la vie maritale a cessé depuis le 25 septembre 2018 pour être rétablie le 3 novembre 2022, que le bail d'habitation stipule une partie locative et une partie professionnelle avec deux bureaux, cette seule partie ayant été partagée au cours de la période en litige et que le compte joint a été clôturé au cours de l'année 2020. Toutefois, il résulte tant des termes de ce rapport que des écritures mêmes de l'intéressé qu'une cohabitation s'est poursuivie au cours de la période en litige et que Mme D a persisté à administrer les finances du couple. Si M. C fait à cet égard valoir qu'une telle cohabitation a résulté d'une contrainte imposée par les périodes de confinement et que l'appui apporté par Mme D est le fruit de vingt-cinq années de vie commune, de telles circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations de ce rapport d'enquête. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le département des Pyrénées-Orientales a, pour confirmer l'indu en litige, retenu la persistance d'une vie de couple au cours de la période en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au département des Pyrénées-Orientales et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 juin 2023. La greffière, F. Roman No 220115
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2201152_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel