TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201152_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme D B C doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de bénéfice du revenu de solidarité active, ensemble la décision du 1er juin 2022 qui a arrêté ses ressources non salariées au montant de 12 645 euros pour l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre au département de la Guadeloupe de procéder au réexamen de sa demande de revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- les services du département lui ont attribué à tort un montant de ressources annuel de 12 645 euros alors que, selon ses comptes, elle n'a aucune rémunération, ni de dividende versé ; les seules transactions qu'elle effectue correspondent au remboursement de son compte courant, ce qui ne constitue en aucun cas un salaire : ce sont des sommes qu'elle a apporté en 2018 en investissement pour développer son activité mais la période de la pandémie liée à la covid-19 et la situation économique actuelle ont fait chuté son activité, puisqu'elle n'a plus de contrats en cours ; le résultat positif, qu'elle a généré en 2021, ne lui a pas permis de se rémunérer, mais seulement d'épurer une partie du résultat négatif des années précédentes ;
- elle est en recherche d'emploi et rencontre de grandes difficultés à pouvoir subvenir à ses besoins et à payer son loyer ;
- elle a besoin du revenu de solidarité active pour vivre en attendant de trouver un emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête de Mme B C.
Il fait valoir que :
- à la suite de l'examen des documents comptables pour l'année 2021, le service instruction du conseil départemental a retenu le montant de 12 645 euros au titre des ressources annuelles de Mme B C ;
- pour déterminer le montant des ressources de l'intéressée, le service a calculé l'allocation d'après ses revenus professionnels non-salariés ; il a appliqué les dispositions de l'arrêté du 5 octobre 2017 du président du conseil départemental, et relatif aux modalités d'instruction des droits au revenu de solidarité active des travailleurs non-salariés, en considérant le résultat net plus l'amortissement de l'exercice 2021 ;
- par ailleurs, en application d'une décision d'opportunité rendue par le président du conseil départemental du 1er juin 2022, le paiement du revenu de solidarité active a été poursuivi d'octobre à décembre 2021.
La requête a été communiquée, le 31 août 2022, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui a produit, les 24 octobre 2023 et 17 avril 2024, sans mémoire, des pièces complémentaires.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin ;
- et les observations orales de Mme A, représentant le conseil départemental de la Guadeloupe, et de Mme E, représentant la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Mme B C n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C est gérante de la société par actions simplifiée unique (SASU) "Passion Canine Académy". Afin d'obtenir l'allocation de revenu de solidarité active, elle a communiqué ses documents comptables au titre de l'année 2021. Par une décision du 1er juin 2022, le président du conseil départemental a arrêté ses ressources non-salariées au montant de 12 645 euros pour 2021 et a accordé la poursuite du paiement de l'allocation pour la période d'octobre à décembre 2021. Contestant cette décision du 1er juin, Mme B C a formé un recours administratif préalable obligatoire, que le conseil départemental a rejeté par un courrier du 30 août 2022. Par la présente requête, Mme B C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 30 août 2022, ensemble la décision du 1er juin 2022.
Sur les droits au revenu de solidarité active :
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : "Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail.". Le deuxième alinéa de l'article L. 262-3 de ce code dispose que : "L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / () ". L'article R. 262-6 du même code précise que : "Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant dans ce chapitre du code, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.". Aux termes de l'article L. 262-7 du même code : "Un décret en Conseil d'État définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime", ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente.". Et aux termes de l'article R. 262-23 dudit code : "Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé.". Enfin, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : "Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () ; / 4o Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. / ().".
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de fournir au président du conseil départemental, qui arrête l'évaluation des revenus professionnels du travailleur non salarié, toutes les informations nécessaires à l'établissement du montant réel de ses ressources, afin de déterminer l'éligibilité au revenu de solidarité active, et d'en déterminer le montant.
4. L'article D. 262-16 du même code, alors en vigueur, prévoit à ce titre que le dernier chiffre d'affaires annuel connu, actualisé le cas échéant, ne doit pas excéder, selon la nature de l'activité, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, permettant la soumission au régime des micro-entreprises pour les bénéfices industriels et commerciaux ou au régime déclaratif spécial pour les revenus non commerciaux.
5. Selon l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles : "Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article
L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. / Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d'affaires des douze derniers mois n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, et sous réserve d'un accord du président du conseil départemental. / Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le chiffre d'affaires trimestriel déclaré n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le quart des montants fixés aux mêmes articles. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire. / ().". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 262-23 du même code dispose que : "Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé.". Aux termes de l'article R. 262-24 dudit code : "En l'absence de déclaration ou d'imposition d'une ou plusieurs activités non salariées, le président du conseil départemental évalue le revenu au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation fournis par le demandeur.". Et aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année : / 1° 176 200 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407 ; / 2° 76 200 € s'il s'agit d'autres entreprises. / Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1° et 2°, le régime défini au présent article n'est applicable que si le chiffre d'affaires hors taxes global de l'entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2°. / Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 2°. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. / Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au cinquième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. / Les seuils mentionnés aux 1° et 2° sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. / ().".
6. Il résulte des dispositions mentionnées précédemment que, pour les travailleurs indépendants prétendant à l'allocation du revenu de solidarité active, sont prises en compte toutes les ressources ayant le caractère de revenus professionnels tirés d'une activité salariée ou non salariée ou qui en tiennent lieu, de quelque nature qu'elles soient. La détermination des ressources ayant le caractère de revenus professionnels et les modalités d'évaluation de ces ressources ont été fixées par voie réglementaire. En ce qui concerne l'évaluation des revenus professionnels des travailleurs indépendants, celle-ci est réalisée au vu du dernier chiffre d'affaires annuel connu qui ne doit pas excéder les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. C'est sur la base de ce chiffre d'affaires et des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé que le président du conseil départemental doit arrêter l'évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. Ainsi, comme il vient d'être dit, pour arrêter les revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active, lorsqu'il s'agit de bénéfices industriels et commerciaux ou non commerciaux, le président du conseil départemental doit, en cas de déclaration ou d'imposition, se référer aux bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, auxquels s'ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels, et sans tenir compte des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. Il peut également tenir compte de tout autre élément relatif aux revenus professionnels de l'intéressé, dans le but notamment de mieux appréhender la grande variété des situations des travailleurs indépendants et de procéder à une meilleure approximation des revenus perçus par ceux-ci à la date à laquelle ils bénéficient du revenu de solidarité active. Il en va de même pour le demandeur qui, compte tenu du montant de son chiffre d'affaires, a opté pour le régime d'auto-entrepreneur.
7. Par ailleurs, il résulte de l'application des dispositions précédentes que l'intégralité des ressources de la personne bénéficiaire du revenu de solidarité active doit être prise en compte pour la détermination de ses droits. S'agissant d'un auto-entrepreneur, comme en l'espèce, les ressources professionnelles se voient appliquer le même régime d'abattement fiscale et, en cas de perception de revenus industriels et commerciaux, une réfaction forfaitaire de 71 % ou de 50 % selon la catégorie d'entreprises est appliquée à ces revenus. Ainsi, l'auto-entrepreneur, entrant dans le champ d'application du dispositif du revenu de solidarité active, doit mentionner le chiffre d'affaires ainsi calculé dans la rubrique de la déclaration trimestrielle de ressources adressée à la caisse d'allocations familiales compétente consacrée aux revenus non-salariés auquel est appliquée l'une des réfactions forfaitaires précitées lorsqu'il s'agit de bénéfices industriels et commerciaux.
8. Enfin, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
9. Il résulte de l'instruction que le conseil départemental a déterminé le montant de des ressources de Mme B C à 12 645 euros par la somme du résultat net plus l'amortissement de l'année 2021. Si le département fait valoir qu'il s'est fondé sur son arrêté du 5 octobre 2017 relatif aux modalités d'instruction des droits au revenu de solidarité des travailleurs non-salariés, ce sont les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles qui s'appliquent, et alors même qu'il s'agit d'un arrêté reprenant les dispositions législatives ou réglementaires pour déterminer le montant des ressources à caractère professionnels de Mme B C. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le président du conseil départemental doit se référer aux bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, auxquels s'ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels, et sans tenir compte des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. En l'absence de déclaration ou d'imposition produite, il peut également tenir compte aussi de tout autre élément relatif aux revenus professionnels de l'intéressé, dans le but notamment de mieux appréhender la grande variété des situations des travailleurs indépendants et de procéder à une meilleure approximation des revenus perçus par ceux-ci à la date à laquelle ils bénéficient du revenu de solidarité active. Pour calculer la somme de 12 645 euros, le président s'est basé sur le bilan comptable simplifié et le compte de résultat simplifié de l'exercice. Mme B C soutient que les services du conseil départemental de la Guadeloupe lui ont attribué à tort un montant de ressource total de 12 645 euros. Pour contester ce montant, la requérante précise qu'elle n'a eu aucune rémunération, ni de dividendes versés, les seules transactions, qu'elle effectue, correspondant au remboursement de son compte courant, ce qui constitue pas, selon elle, un salaire. Elle précise, par ailleurs, que le résultat positif, qu'elle a généré en 2021, ne lui a pas permis de se verser une rémunération, mais seulement d'épurer une partie du résultat négatif des années précédentes. La circonstance que Mme B C n'ait pas perçu de revenu professionnel sur la période en litige demeure sans incidence sur l'établissement du droit au revenu de solidarité active. Par suite, le moyen est inopérant.
10. En l'absence de la déclaration fiscale de la requérante, malgré la mesure d'instruction faite par lettre du 4 décembre 2023, afin de déterminer son régime fiscal soit à l'impôt sur les sociétés, soit à l'impôt sur les revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (régime normal ou simplifié) ou des bénéfices non commerciaux, Mme B C n'apporte pas de précisions suffisantes pour démontrer que le conseil départemental de la Guadeloupe aurait commis une erreur dans la détermination de ses revenus. Enfin, et en tout état de cause, la caisse d'allocations familiales, après avoir produit le rapport de contrôle établi le 12 décembre 2023, précise, au cours de l'audience, que Mme B C ne s'est pas présentée au contrôle destiné à vérifier sa situation d'allocataire au regard du revenu de solidarité active, malgré les tentatives faites pour la contacter par téléphone le 16 novembre 2023 et par convocation le 6 décembre 2023.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 août 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'attribution du revenu de solidarité active, ensemble la décision du 1er juin 2022. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, Christiane B C et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-RaffinLa greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités et à la ministre déléguée chargée de l'Enfance, de la Jeunesse et des Familles, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2201152_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel