TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction Partielle
TA21 · CH 1 JU — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201153_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A D et demande au tribunal : 1°) de constater que les faits établis par le procès-verbal du 10 mars 2022, en l'occurrence l'occupation sans droit ni titre de la maison éclusière 62Y, sise au lieudit " Le Tartre " sur le territoire de la commune de Nogent-lès-Montbard, constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-2, L. 2132-26 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) de condamner en conséquence M. D, au titre de l'action publique, à une amende de 1 500 euros ; 3°) de condamner en outre M. D, au titre de l'action domaniale, à libérer les lieux et à les remettre en état, cela dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'autoriser, en cas de défaillance de M. D, à procéder d'office, avec le concours de la force publique si nécessaire, à la libération du domaine public fluvial ; 5°) de mettre à la charge de M. D le paiement de la somme de 446,11 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Il soutient que : - la convention domaniale consentie à M. D, dont il n'a pas respecté les termes, n'a pas été renouvelée, de sorte qu'il occupe désormais sans droit ni titre la maison éclusière ; - cette occupation, constatée par procès-verbal, constitue une contravention de grande voirie. La requête a été communiquée à M. D, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 10 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative, notamment ses articles L. 774-1 et suivants. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - et les observations de M. C, représentant VNF. Considérant ce qui suit : 1. L'établissement public Voies Navigables de France (VNF) défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A D, pour avoir occupé sans droit ni titre la maison éclusière 62Y, sise au lieudit " Le Tartre " sur le territoire de la commune de Nogent-lès-Montbard. Sur l'action publique : 2. En vertu de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public " sans disposer d'un titre l'y habilitant ". L'article L. 2132-9 du même code dispose : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Il découle de la combinaison de ces dispositions que le fait d'occuper, sans autorisation ou convention à cet effet, une dépendance du domaine public fluvial est constitutif d'une contravention de grande voirie. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la maison éclusière litigieuse, dont le caractère de dépendance du domaine public fluvial ne prête pas à discussion, a été occupée de façon régulière par M. D jusqu'au 30 novembre 2021, en vertu d'une convention domaniale. Le responsable du Pôle domaine de la direction territoriale Centre Bourgogne de VNF a toutefois refusé de reconduire cette convention par une décision du 23 septembre 2021 devenue définitive. M. D s'est maintenu dans les lieux et occupe ainsi sans droit ni titre, depuis le 1er décembre 2021, cette dépendance domaniale. Dans ces conditions, l'infraction étant constituée, il y a lieu d'infliger à M. D une amende 1 000 euros. Sur l'action domaniale : 4. Il ne résulte pas de l'instruction que l'infraction constatée ait cessé. En conséquence, il y a lieu, d'une part, de faire injonction à M. D, ainsi qu'à tous occupants de son chef, d'évacuer la maison éclusière 62Y, ainsi que l'ensemble des terrains attenants, de libérer les lieux de tous les objets mobiliers qu'il y a apportés et de les remettre dans leur état initial, cela dans le mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard, et, d'autre part, d'autoriser VNF à procéder d'office à cette évacuation, avec le concours de la force publique en tant que de besoin, dès l'expiration du délai ainsi accordé, aux frais et risques de l'intéressé. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de VNF présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est condamné à payer une amende de 1 000 euros. Article 2 : Il est fait injonction à M. D, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer la maison éclusière 62Y ainsi que l'ensemble de ses dépendances, d'en évacuer tous les objets mobiliers qui y ont été apportés et de remettre les lieux dans leur état initial dans le mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l'établissement public VNF étant en outre autorisé, à l'expiration de ce délai, à faire procéder d'office à l'évacuation des lieux aux frais et risques de M. D et avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification à M. D dans les conditions prévues par l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président, D. BLa greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2201153_20230309
Données disponibles
- Texte intégral