TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201154_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, Mme A D, représentée par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de Mme D a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 5 juillet 2022, a produit des pièces. Par une décision du 10 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Assailly, substituant Me Boia, avocate de Mme D - les observations de Mme B, représentant le préfet de la Marne. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité arménienne, déclare être entrée en France le 22 août 2021. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 février 2022. Par un arrêté du 25 avril 2022, le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 avril 2022 régulièrement publié le 5 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. La décision querellée mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de la requérante. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences de l'article L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen sérieux de sa situation. 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si l'intéressée peut se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et les éléments qu'elle verse dans la présente instance, notamment ses déclarations complémentaires et des témoignages, ne permettent pas davantage d'établir la réalité des craintes dont elle se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction de la requérante doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais du litige : 8. La requérante étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. Le président-rapporteur, Signé A. CLa greffière, Signé K-A. CLEDELIN N°2201154
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TA5120 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2201154_20220720
Données disponibles
- Texte intégral