TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2201154_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier et le 23 novembre 2022, Mme D A épouse B, représentée par Me Thisse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 700 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Thisse en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A épouse B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 9 janvier 2019 et que le jugement du tribunal enjoignant au préfet de la reloger n'a pas été exécuté ; - elle subit un préjudice dès lors qu'elle est hébergée avec ses quatre enfants dans un logement sur-occupé. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A épouse B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 9 janvier 2019, reconnu Mme D A épouse B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, au motif qu'elle était dépourvue de logement, hébergée par un particulier, et logée dans un logement sur-occupé avec un enfant mineur à charge. Aucune proposition de logement n'a été faite à Mme A épouse B dans le délai de six mois prévu par cette décision. Par un jugement du 28 janvier 2020, le tribunal administratif a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A épouse B, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Par un courrier du 3 juillet 2020 reçu le 7 juillet suivant, Mme A épouse B a formé auprès du préfet des Hauts-de-Seine une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi, qui a été implicitement rejetée. Mme A épouse B demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 700 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence à assurer son relogement. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. 5. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu, le 9 janvier 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme A épouse B, au motif qu'elle était hébergée chez un particulier et qu'elle vivait avec des enfants mineurs à charge dans un logement sur-occupé, et a décidé qu'un logement répondant à ses besoins et à ses capacités devait lui être attribué. Il résulte de l'instruction que Mme A épouse B était logée avec ses quatre enfants nés en 1999, 2002, 2008 et 2014 dans un appartement d'une superficie de 24 mètres carrés, qui était donc suroccupé. La persistance de cette situation, à compter du 9 juillet 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A épouse B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Cependant, d'une part, les deux enfants majeurs de la requérante, nés le 4 août 1999 et le 1er septembre 2002, ne peuvent être regardés, au vu des pièces produites, comme étant restés à sa charge après leur majorité, au sens du code général des impôts. D'autre part, il résulte de l'instruction que la requérante a été relogée dans un appartement de type F4 à Clichy-la-Garenne le 26 mai 2021. La période d'indemnisation court ainsi du 9 juillet 2019 au 26 mai 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 750 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A épouse B la somme de 1 750 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A épouse B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle et d'une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thisse de la somme de 1 080 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A épouse B la somme de 1 750 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement. Article 2 : L'État versera à Me Thisse une somme de 1 080 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B, à Me Thisse et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée signé C. CLa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2201154_20230209
Données disponibles
- Texte intégral