TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201154_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Indre lui a accordé une remise partielle de dette de 846,38 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 692,76 euros.
Elle soutient qu'elle est dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par l'intéressée n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à un contrôle de ses ressources, la caisse d'allocations familiales (Caf) de l'Indre a notifié, le 7 mars 2022, à Mme D un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 560,16 euros pour la période de janvier à octobre 2022. Le 10 mars suivant, l'intéressée a sollicité une remise de cette dette. Par une décision du 16 juin 2022, la Caf lui a accordé une remise partielle de dette de 846,38 euros au titre de l'indu en cause lequel avait été ramené à 1 692,76 euros. L'intéressée demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Enfin, aux termes de l'article L. 351-3-1 du même code : " I. L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. () II. L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. La bonne foi de Mme D n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales de l'Indre. L'intéressée qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu en cause, ne soulève dans sa requête qu'un moyen tiré de ce qu'elle ne peut pas rembourser le trop-perçu en litige. En l'espèce, la requérante ne conteste pas que son quotient familial, calculé en tenant compte des ressources, des charges et de la composition de son foyer, s'établissait à 960 euros à la date de la demande de remise de dette et qu'ainsi l'indu laissé à sa charge n'excède manifestement pas ses capacités contributives alors qu'il lui est loisible de solliciter des remboursements mensuels adaptés à sa situation financière. Par ailleurs, elle n'a pas répondu à une mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 2 octobre 2023 lui demandant de produire tout élément de nature à justifier du montant actuel de ses revenus et de ses charges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la ministre des solidarités et des familles. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de l'Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2201154_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel