TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201155_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Vico sur la demande présentée par M. A B pour la construction d'un hangar agricole bardé, d'une surface de 637 m², avec installation photovoltaïque en toiture, sur un terrain cadastré section H n° 92 situé lieudit Tredici. Il soutient que : - les avis des commissions mentionnées à l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ne sont pas joints au dossier de demande ; - le service économie agricole de la direction départementale des territoires n'a pas été consulté ; - son avis conforme défavorable liait la compétence du maire qui était tenu de refuser le permis demandé ; - le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - la construction autorisée n'est pas nécessaire à l'activité agricole du pétitionnaire. Le déféré a été communiqué à la commune de Vico et à M. B qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2201156 tendant à l'annulation du permis de construire délivré tacitement par le maire de Vico. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de Vico sur la demande présentée par M. B pour la construction d'un hangar agricole bardé, d'une surface de 637 m², avec installation photovoltaïque en toiture, sur un terrain cadastré section H n° 92 situé lieudit Tredici. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de consultation des commissions mentionnées à l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, de ce que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et de ce que l'avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-Sud faisait obligation au maire de Vico de rejeter la demande de délivrance du permis de construire, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire délivré tacitement par le maire de Vico. ORDONNE Article 1er : L'exécution du permis de construire tacite accordé par le maire de Vico à M. B est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Vico et à M. A B. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Fait à Bastia, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé. H. NICAISE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2201155_20221012
Données disponibles
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