TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201155_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Epoma, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle la maire de Paris a prononcé à son encontre une suspension temporaire de trente jours de l'autorisation lui permettant d'exercer une activité commerçante sur le marché découvert " Daumesnil " où il exerce en tant qu'abonné, ainsi que sur l'ensemble des marchés découverts parisiens où il exerce en tant que volant ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat ou de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistrée le 2 décembre 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté municipal du 12 novembre 2019 portant règlement des marchés découverts alimentaires et biologiques de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Palla,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est titulaire d'une carte d'abonné n° MD00544 lui permettant d'exercer une activité commerçante comme abonné sur le marché découvert " Daumesnil " et d'une carte de volant n° TM00158 l'autorisant à exercer comme volant sur l'ensemble des marchés découverts parisiens. A la suite de plusieurs signalements effectués par les gestionnaires du marché " Bastille " et " Place des Fêtes ", la maire de Paris a décidé de prendre à l'encontre de l'intéressé une mesure de suspension temporaire d'activité d'une durée de trente jours, du dimanche 2 au lundi 31 janvier 2022 inclus. M. C demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D B, directeur de l'attractivité et de l'emploi qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté de la maire de Paris en date du 10 février 2021, publié le 16 février suivant au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales ainsi que les articles de l'arrêté municipal du 12 novembre 2019 applicables à la situation de M. C. Elle mentionne également plusieurs éléments de fait concernant la situation de l'intéressé, en particulier les sanctions temporaires qui lui ont été infligées par le passé, les signalements reçus par les services de la Ville de Paris et leur contenu et la procédure contradictoire préalable menée avant que ne soit prise la décision attaquée. L'ensemble de ces éléments ont permis à M. C de connaître les faits reprochés et d'y répondre en formulant ses observations. Dès lors, la décision du 10 décembre 2021 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. C, agressif et irrespectueux, cause des troubles dans le fonctionnement des marchés découverts. Il a notamment refusé de vendre des articles à une cliente sans motif valable et tenu des propos racistes. Il a également provoqué un esclandre sur la voie publique ainsi qu'en atteste le rapport du 16 septembre 2020 qui relate des provocations multiples de la part du requérant et de menaces proférées à l'encontre d'agents municipaux. Le 3 décembre 2020, de graves troubles à l'ordre public causés par M. C proférant des menaces à l'encontre du régisseur placier ont été signalés par la société gestionnaire du marché " Place des Fêtes ". L'intéressé a également refusé d'exécuter la décision de suspension du 23 septembre 2020 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Paris n° 2016538 du 14 avril 2022. Si M. C conteste certains des faits reprochés et justifie de douleurs dorsales et d'un handicap qui expliquent selon lui qu'il est contraint de s'asseoir devant son étalage, ses explications ne permettent pas d'établir le caractère erroné des faits mentionnés dans la décision attaquée. En outre, il ressort de la décision attaquée que la maire de Paris s'est fondée sur le caractère agressif et irrespectueux du comportement de l'intéressé proscrit par le règlement des marchés découverts alimentaires et biologiques de Paris, en particulier par ses articles 40 et 97, étant observé que la suspension temporaire d'activité qui lui a été appliquée est dûment prévue par l'article 98 du même règlement. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés.
5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la maire de Paris n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'arrêté municipal du 12 novembre 2019 portant règlement des marchés découverts alimentaires et biologiques de Paris.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la Ville de paris.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
F. PALLA
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2201155_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel