TA862ème chambre - JU2ème chambre - JUSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre - JU — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201155_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mai 2022 et 23 juin 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2022 de la commission de médiation de Charente-Maritime en tant qu'elle a rejeté sa demande déposée le 2 décembre 2021 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Elle soutient que :
- elle a envoyé les pièces sollicitées par le secrétariat de la commission par lettre recommandée ;
- elle doit être relogée en urgence compte tenu des conditions dans lesquelles elle est logée chez sa fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant à ce que la commission de médiation réexamine la demande de Mme B dans un délai de deux mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé auprès de la commission de médiation de la Charente-Maritime un dossier afin d'être reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission a rejeté cette demande le 8 février 2022 aux motifs que le dossier de l'intéressée était incomplet et que sa demande était restrictive s'agissant des secteurs géographiques sollicités. Mme B a introduit un recours gracieux contre cette décision par un courrier reçu par le secrétariat de la commission le 4 mars 2022. Par une décision du 12 avril suivant, la commission a retiré sa décision du 8 février et a à nouveau rejeté la demande de Mme B aux motifs que le dossier de l'intéressée était incomplet et que sa demande de logement social était restrictive.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " () Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande initialement déposée par Mme B ne comportait pas l'ensemble des pièces justificatives obligatoires. Le secrétariat de la commission de médiation lui a alors adressé un courrier daté du 24 janvier 2022 pour lui demander de compléter le dossier. Mme B soutient ne pas avoir reçu ce courrier et le préfet n'apporte aucun élément pour justifier de sa remise à l'intéressée. La commission a ensuite rejeté la demande de Mme B par une décision du 8 février 2022 au motif, notamment, que l'intéressée n'avait pas produit les pièces demandées. Mme B a alors exercé un recours gracieux contre la décision de la commission. Le 25 mars 2022, le secrétariat de la commission lui a adressé un nouveau courrier pour réclamer la production des pièces manquantes, qui indiquait que ces pièces devaient être transmises avant le 12 avril 2022. Il résulte de la preuve de dépôt produite par Mme B que celle-ci a adressé les pièces manquantes par courrier recommandé le 8 avril 2022. Ces pièces, produites en défense par le préfet, portent un timbre de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités indiquant qu'elles ont été reçues le 11 avril 2022. Dès lors, la commission de médiation ne pouvait légalement, par sa décision du 12 avril suivant, rejeter la demande de Mme B au motif que les pièces réclamées n'avaient pas été produites.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du 12 avril 2022 en tant qu'elle rejette sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Sur l'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. "
6. L'annulation de la décision de la commission de médiation de la Charente-Maritime du 12 avril 2022 en tant qu'elle rejette la demande de Mme B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social implique nécessairement que la commission statue à nouveau sur cette demande. Il y a donc lieu d'enjoindre d'office à la commission de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
7. À cet égard, le tribunal rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation qu'il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de cet article L. 441-2-3, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3.
8. Dès lors, il appartiendra à la commission de médiation de la Charente-Maritime d'actualiser le dossier de Mme B en recueillant toute information utile auprès de l'intéressée et, au besoin, des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, puis de se prononcer sur la situation de Mme B à la date de sa nouvelle décision afin de vérifier si elle se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1.
D É C I D E :
Article 1 : La décision de la commission de médiation de la Charente-Maritime du 12 avril 2022 est annulée en tant qu'elle refuse de reconnaître Mme B comme prioritaire et devant être relogée en urgence.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Charente-Maritime de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois, dans les conditions énoncées au point 8 du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. ALa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2201155_20230727
Données disponibles
- Texte intégral