TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201155_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Lacavé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un titre de séjour provisoire. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par ordonnance du 18 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant haïtien né le 23 avril 1986 à Léogane (Haïti), déclare être entré sur le territoire français en novembre 2013. Le 5 septembre 2022, il a été interpellé par les services de la police aux frontières et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du 5 septembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Si M. B doit être regardé comme soutenant qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de parent français, en application des dispositions précitées de l'article L. 423-7, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que sa fille, née le 31 juillet 2019 aux Abymes, soit de nationalité française. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et soutient à ce titre y être entré en novembre 2013. Toutefois, il n'établit ni l'ancienneté, ni la continuité de sa présence en France. De plus, s'il se prévaut de sa qualité de parent d'enfant français et de la contribution à l'entretien et à l'éducation de cette enfant, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant ait la nationalité française. Au contraire, au vu de son acte de naissance et des déclarations de M. B lors de son audition par les services de la police aux frontières, la mère de l'enfant est également de nationalité haïtienne. En outre, si le requérant se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, la seule production d'une attestation d'hébergement émanant de cette dernière ne permet pas de regarder comme établies la réalité et l'antériorité de cette relation. De plus, si M. B soutient que son frère et sa sœur sont de nationalité française et que son père réside en Guadeloupe de manière régulière, il n'apporte aucun commencement de preuve de nature à l'établir. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'audition par les services de la police aux frontières que M. B détient toujours des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside son fils, âgé de 15 ans au jour de l'arrêté attaqué. Enfin, le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 13 août 2020, qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, en édictant l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de M. B doit également être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, Signé H. CLa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2201155_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel