TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201156_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, Mme B A D, représentée par Me Baltus, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le principal du collège Félix Eboué à Petit Bourg a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ; 2°) d'enjoindre au principal du collège Félix Eboué de la réintégrer au poste d'assistant d'éducation au 1er septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien préalable ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le refus de renouvellement n'est pas justifié par des considérations tenant à sa personne ni par l'intérêt du service. Une mise en demeure a été adressée les 5 et 6 juin 2023 à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe, au chef d'établissement du collège Félix Eboué qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Antoine Lubrani, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrat unique d'insertion, Mme B A D a occupé la fonction d'assistante d'éducation au sein du collège Félix Eboué à Petit Bourg, du 16 novembre 2017 au 31 août 2022, son contrat à durée déterminée ayant été renouvelé annuellement. Par décision en date du 23 juin 2022 et notifié le 27 juin 2022, le principal de l'établissement scolaire l'a informée du non-renouvellement de son contrat. Par la présente requête, Mme A D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 916-1 du code de l'éducation dans sa rédaction alors en vigueur : " Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. / () Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. () ". Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 3. Pour refuser de renouveler le contrat de Mme A D, le principal du collège a considéré que la requérante avait atteint la limite d'engagement totale de six ans prévue aux dispositions précitées au point 2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que la requérante n'a pas exercé les fonctions d'assistante d'éducation entre 2015 et 2017, période durant laquelle elle a bénéficié d'un contrat de droit privé. Elle n'a en effet été engagée en tant qu'assistante d'éducation qu'à compter du 16 novembre 2017. Dès lors, à l'échéance de son dernier contrat en qualité d'assistante d'éducation, la période d'engagement totale de la requérante était de quatre années, neuf mois et deux semaines. Au surplus, le principal de l'établissement, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas que le refus de renouvellement aurait été fondé sur l'intérêt du service. Ainsi, le principal du collège, qui ne se trouvait pas en situation de compétence liée, ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article L. 916-1 du code de l'éducation pour refuser de renouveler le contrat de Mme A D. 4. Il résulte de tout ce qu'il précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A D est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 23 juin 2022 portant refus de renouvellement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le principal du collège Félix Eboué réexamine la situation de Mme A D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 23 juin 2022 portant refus de renouvellement du contrat de Mme A D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au principal du collège Félix Eboué à Petit Bourg de réexaminer la situation de Mme A D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et au principal du collège Félix Eboué à Petit Bourg. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Jade Le Roux, conseillère. Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, Signé K. C La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL 2201156
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2201156_20231003
Données disponibles
- Texte intégral