TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201156_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2022 et le 14 juin 2023, Mme B A, représentée par la SELARL LKJ, avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale en France ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Une ordonnance du 25 mai 2023 a fixé la clôture d'instruction au 15 juin 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 7 mars 2022, le préfet de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, ressortissante tunisienne et l'a obligée à quitter le territoire français. La requérante demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 5. Par un avis du 7 décembre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), saisi dans le cadre de la demande de titre de séjour présentée par Mme A, a estimé que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait des soins dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. 6. Mme A fait valoir qu'elle est atteinte de différentes pathologies, chacune d'une importante gravité, pour lesquelles elle est suivie par différents spécialistes, qu'elle souffre notamment de nombreuses tumeurs invalidantes le long de la colonne vertébrale, au niveau du bassin et jusque sur les jambes qui lui occasionnent d'importantes douleurs et l'empêchent de se maintenir debout de manière prolongée, qu'elle a subi une greffe de rein le 7 janvier 2020 dont le greffon est aujourd'hui stable mais nécessite un traitement à vie, que ses traitements sont particulièrement lourds et onéreux, qu'elle ne pourrait pas bénéficier de ces traitements sans l'appui financier de la sécurité sociale étant donné que les douleurs provoquées par ses maladies l'empêchent de travailler et que l'absence de ce soutien financier la priverait de l'accès à ses traitements en Tunisie, que le rejet de la greffe de rein lui serait fatal, qu'elle a été hospitalisée dernièrement pour une pyélonéphrite aigue du greffon et qu'en cas de défaut de prise en charge rapide d'une infection quelconque, elle risque la mort. 7. La requérante se prévaut d'un article de presse intitulé " crise du système de santé tunisien : défaillances et voies de sortie (II) " écrit par un médecin tunisien ainsi que d'un texte établi par la fédération internationale des droits humains, intitulé " Tunisie : un système sanitaire fragile à l'épreuve de la COVID 19 ". Toutefois, ces documents ne constituent que des analyses générales des défauts du système de santé tunisien et ne comportent aucune donnée précise laissant supposer que Mme A ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine. En outre, aucun des éléments dont fait état la requérante et notamment pas les certificats médicaux datés du 22 septembre 2021, du 14 décembre 2021 et du 4 mai 2023, qui se bornent respectivement à indiquer que l'intéressée n'est pas en mesure d'exercer une activité professionnelle, ne peut se maintenir debout de manière prolongée et nécessite des soins réguliers à l'hôpital de Moulins, ne permettent de démentir les mentions de l'avis susmentionné du 7 décembre 2021 du collège de médecins de l'OFII, selon lesquelles Mme A peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine et voyager sans risque à destination de ce dernier. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement en Tunisie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. L'obligation de quitter le territoire français dont la motivation se confond avec le refus de titre de séjour qui la fonde est suffisamment motivée. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Mme A fait valoir qu'elle n'a plus aucune famille dans son pays d'origine, que sa mère ainsi que ses grands-parents sont décédés, si bien qu'il ne lui reste aujourd'hui qu'un père et une belle-mère qui la violentent et qui l'ont, jadis, exclue du domicile familial et qu'elle vit en France depuis quatre ans où elle a construit une nouvelle vie. Toutefois, ainsi du reste que l'a relevé l'autorité préfectorale, la présence de l'intéressée revêt un caractère récent à la date de la mesure d'éloignement attaquée. En outre, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer les allégations de la requérante quant aux violences qu'elle soutient avoir subies en Tunisie de la part de son père et de sa belle-mère. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée serait dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où il n'est pas contesté que résident son père ainsi que sa belle-mère. Enfin, aucune des pièces soumises à l'appréciation du tribunal ne tend à corroborer que la requérante entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de Mme A ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requérante à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 13. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, N. BLANC La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201156
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6310 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201156_20231110
TA349 janvier 2025
DTA_2201156_20250109Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2201156_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel