TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2201156_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 janvier et le 21 mars 2022, la société La Marquise, représentée par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la maire de Paris a refusé de l'autoriser à installer une terrasse estivale ouverte au droit de son établissement ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Le signataire de la décision ne justifie d'une délégation de compétence ou de signature ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
- il est entaché d'erreur de fait en retenant que l'implantation projetée se situe en amont d'un passage protégé et sur les implantations de place de stationnement à statut particulier et que les barrières de protection masqueraient la visibilité et comporteraient des équipements publicitaires ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société La Marquise ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté de la maire de Paris du 11 juin 2021 portant règlement de l'installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot, rapporteure ;
- les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme E, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exploite un établissement de restauration sous l'enseigne " La Marquise " au 74 rue Jean-Pierre Timbaud dans le 11ème arrondissement de Paris. Le 29 juin 2021, il a déposé une demande d'autorisation d'installation d'une terrasse estivale de 10 mètres sur 2 mètres. Par une décision du 18 novembre 2021, la maire de Paris a refusé l'installation de cette terrasse estivale. La société La Marquise demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 septembre 2021, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du même jour, M. D B, adjoint au chef de la circonscription, chef de la section juridique, fiscale et paysage de la rue, a reçu délégation de la maire de Paris à l'effet de signer les arrêtés, actes ou décisions concernant l'occupation temporaire du domaine public par les étalages et terrasses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 18 novembre 2021 doit être écarté.
3. L'arrêté attaqué comporte les éléments de fait sur lesquels la maire de la Ville de Paris s'est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
4. Aux termes de l'article TE 4.2 du règlement du 11 juin 2021 portant sur l'installation des étalages et terrasses : " - aucune installation n'est autorisée sur un emplacement de stationnement à statut particulier : () livraison, (), station de vélos () / - aucune implantation n'est possible sur une longueur de 5m en amont des passages protégés, en application de l'article L. 118-5-1 du code de la voirie routière. / ". Aux termes de l'article TE 4.4 de ce même règlement : " Sont interdits dans les contre-terrasses estivales sur stationnement : () tout type de publicité, y compris des marques de boissons de quelque nature que ce soit, quel qu'en soit le support ; () ".
5. Si la société requérante soutient que l'arrêté est entaché d'erreurs de fait en retenant que l'implantation projetée se situe en amont d'un passage protégé, sur les implantations de place de stationnement à statut particulier, à savoir, une zone de livraison et un stationnement vélos et que les barrières de protection masqueraient la visibilité et comporteraient des équipements publicitaires, elle ne produit aucune pièce susceptible d'établir ces erreurs de fait. En revanche, il ressort des pièces communiquées par la Ville de Paris que l'implantation se situe bien, à la date de l'arrêté attaqué, sur un emplacement de livraisons et de stationnement de vélo, comme le reconnaît d'ailleurs explicitement M. A dans sa demande d'autorisation, ainsi qu'en amont d'un passage piétons. En outre, la Ville de Paris fait valoir sans être contredite que les photos produites à l'appui de la demande d'autorisation font état de barrières de protection sur lesquels l'inscription d'une marque d'alcool fort est visible et comportent ainsi un message publicitaire. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté.
6. Enfin, la société requérante soutient que la maire de Paris a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'autorisant de la terrasse au motif qu'elle impliquerait la mise en place de dispositifs publicitaires. Toutefois, d'une part, la maire de Paris n'est pas tenue d'interpréter les demandes d'autorisation afin de les rendre compatibles avec les dispositions du règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique. En outre, il ressort des pièces du dossier que le refus était également fondé sur d'autres motifs dont elle n'établit ni même n'allègue qu'ils n'étaient pas fondés. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé par la société requérante doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la société La Marquise doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société La Marquise est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société La Marquise, à M. C A et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2201156_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel