TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2201157_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet et 10 août 2022 sous le n° 2201156, M. A D, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai ; 2°) à défaut, de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code et ce dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, dans le même délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - l'arrêté du 24 juin 2022 a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle doit être suspendue sur le fondement des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du suivi médical dont sa femme fait l'objet ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet et 10 août 2022 sous le n° 2201157, Mme B D, représentée par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai ; 2°) à défaut, de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code et ce dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, dans le même délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme D soutient que : - l'arrêté du 24 juin 2022 a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle doit être suspendue sur le fondement des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du suivi médical dont elle fait l'objet ; - la décision fixant le pays de renvoi porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par des décisions du 8 juillet 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. et Mme D. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président, - et les observations de Me Bocher-Allanet, pour M. et Mme D, qui reprend l'argumentation de ses requêtes et ajoute que si l'OFPRA a rejeté leur demande d'asile, elle a adopté une décision stéréotypée et qu'elle a joint à ses requêtes une attestation officielle qui témoigne de ce que les tentatives de médiation, réalisées en Albanie, entre la famille D et la famille responsable des tentatives d'assassinat n'ont pas abouti. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants albanais nés respectivement les 14 mai 1970 et 1er mars 1978, sont entrés irrégulièrement en France le 7 décembre 2019. Ils ont déposé des demandes d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetées, selon la procédure accélérée, par des décisions en date des 12 et 15 mai 2022. Par des arrêtés du 24 juin 2022, le préfet du Doubs les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur reconduite à la frontière. Par les requêtes nos 2201156 et 2201157, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme D demandent, à titre principal, l'annulation de ces arrêtés et, à titre subsidiaire, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de la décision leur faisant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés du 24 juin 2022 : 2. Les arrêtés en litige ont été signés par M. Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, en vertu d'un arrêté n° 25-2021-09-27-00001 du 27 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs dans le département le même jour, par lequel le préfet du Doubs a donné à M. C délégation à l'effet de signer les décisions pour toutes matières relevant des compétences et attributions du représentant de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n'est pas compétent pour signer les arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D ne sont entrés en France que le 7 décembre 2019 et n'ont été autorisés à s'y maintenir que pendant le temps nécessaire à l'examen de leurs demandes d'asile. S'ils soutiennent prendre des cours de français et faire du bénévolat, ils n'établissent pas avoir perdu toute attache dans leur pays d'origine, où ils ont passé la majeure partie de leur vie et où ils pourront reconstituer leur cellule familiale, et ne démontrent pas avoir noué des relations intenses et stables en France. Dès lors, les décisions n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 6. Tout d'abord, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'étranger sera reconduit. 7. Concernant les décisions fixant le pays de renvoi, si les époux soutiennent craindre pour leur sécurité en cas de retour en Albanie en raison de tentatives d'assassinat dont M. D aurait été victime, ils ne font valoir aucun argument, ni ne produisent aucune pièce complémentaire de nature à établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués, alors qu'au demeurant leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA notamment en ce que les motifs qu'ils avancent, qui ne relèvent pas de la protection conventionnelle, reposent sur des propos lacunaires et sur des documents qui ne permettent pas d'établir la réalité des faits allégués, ni de considérer comme avérés les risques d'atteinte grave auxquels ils se disent exposés en cas de retour en Albanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de l'examen ci-avant de la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français que M. et Mme D ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces mesures d'éloignement à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire. 9. En second lieu, si les requérants soutiennent que le délai de trente jours est insuffisant eu égard au suivi médical dont Mme D bénéficierait, il ne ressort toutefois d'aucune pièce versée au dossier que l'intéressée fasse l'objet d'un tel suivi et, en tout état de cause, les requérants ne démontrent pas que ce suivi ne pourrait pas être assuré dans leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. et Mme D aux fins d'annulation des arrêtés en date du 24 juin 2022, par lesquels le préfet du Doubs les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension : 11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 12. Si M. et Mme D présentent des pièces complémentaires à l'appui de leur requête, lesquelles n'ont pas été produites devant l'OFPRA, elles consistent principalement en des attestations d'amis ou de membres de leur famille, en un nouveau récit de M. D qui n'apporte en lui-même aucun élément nouveau et en des documents attestant du suivi de cours de français par les requérants. En outre, s'ils font état d'une pièce officielle qui permettrait d'attester de ce que les tentatives de médiation et de réconciliation entre la famille D et la famille qui serait responsable des tentatives d'assassinat n'ont pas abouti, celle-ci n'a pas été produite au dossier. Dans ces conditions, ils ne présentent aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire français durant l'examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d'asile devant laquelle ils pourront au demeurant se faire représenter. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. et Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. et Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B D et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. Le président, T. Trottier La greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2201156-2201157
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2201157_20220831
Données disponibles
- Texte intégral