TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201157_20240405
- Date
- 5 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. A B C, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, agissant par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de la fouille à nu illégalement pratiquée le 12 octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en le soumettant à une fouille à nu le 12 octobre 2021 sans motif légitime, l'administration pénitentiaire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, ainsi que celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, qui interdisent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ; la seule recrudescence de découvertes d'objets prohibés au sein de l'établissement pénitentiaire ne justifiait pas la mesure qu'il a subie, compte tenu de son comportement, de ses fréquentations et des risques pour la sécurité qu'il faisait peser ; cette mesure ne visait qu'à l'humilier et a porté atteinte à sa dignité ; - l'illégalité de la mesure de fouille intégrale dont il a fait l'objet constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il a subi un préjudice indemnisable à hauteur de 100 euros. Par une mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la fouille corporelle intégrale réalisée est conforme à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qu'elle est justifiée et proportionnée ; - la décision de fouille a été prise conformément à l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; - la demande d'indemnisation à hauteur de 100 euros au titre du préjudice prétendument subi devra être rejetée en l'absence de faute commise ; - le préjudice allégué n'est pas caractérisé ; - à titre subsidiaire, le montant de l'indemnité doit être ramenée à de plus justes proportions. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B C est incarcéré au centre pénitentiaire de Caen depuis juin 2021. Il a fait l'objet, le 12 octobre 2021, d'une fouille intégrale à l'issue d'une fouille de cellule. Par un courrier du 10 février 2022, notifié le jour même, il a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'indemniser du préjudice subi du fait de cette fouille, à hauteur de 100 euros. Sa demande étant restée sans suite, M. B C demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat à lui verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ". 3. L'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. Le requérant soutient que la fouille à nu qu'il a subie le 12 octobre 2021 est illégale, dès lors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières, que ses fréquentations étaient connues de l'administration pénitentiaire, que la décision de fouille n'indique pas les éléments sur lesquels elle se fonde et que le motif de son incarcération n'est pas, à lui seul, de nature à justifier la fouille intégrale dont il a fait l'objet. 6. Il résulte de l'instruction que la mesure de fouille intégrale du 12 octobre 2021 a été pratiquée sur M. B C à l'issue d'une fouille de cellule, en vue de rechercher des produits prohibés ou dangereux. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, allègue que la fouille a été réalisée à la suite du contrôle de la cellule du requérant dans un contexte qui le justifiait, il ne le démontre pas. Ainsi, bien que ne présentant pas un caractère systématique dès lors qu'il s'agit d'une mesure isolée, la fouille intégrale en litige ne peut pas être regardée comme présentant en l'espèce un caractère nécessaire et proportionné. Il suit de là que l'administration pénitentiaire a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration pénitentiaire, qui ne justifie pas de la nécessité de la mesure de fouille pratiquée, a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne le préjudice : 8. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B C à raison de la mesure de fouille non justifiée mentionnée ci-dessus en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 100 euros. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 9. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, M. B C a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité allouée de 100 euros à compter du 10 février 2022, date de réception par l'administration de sa demande préalable adressée par télécopie. 10. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 16 mai 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 février 2023, date à laquelle était due pour la première fois une année d'intérêts, ainsi, le cas échéant, qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 11. M. B C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B C une indemnité de 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 et capitalisation des intérêts à compter du 10 février 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me Ciaudo, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2201157_20240405
Données disponibles
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