TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201158_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. E B, représenté par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est de nationalité française par filiation, en vertu de l'article 32-1 du code civil, dès lors que sa mère et sa grand-mère maternelle étaient de nationalité française ; - le préfet de la Côte-d'Or devra justifier de la régularité de la saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de la régularité de la procédure consultative et de ce que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins en charge de rendre l'avis ; - le préfet de la Côte-d'Or a méconnu les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dans la mesure où la pathologie dont il souffre ne pourra être prise en charge dans son pays d'origine ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne se prononce sur la possibilité d'un voyage sans risques vers son pays d'origine ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée dès lors qu'il est de nationalité française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Grenier, représentant M. B, et de Me Ioannidou, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Des pièces ont été présentées par le préfet de la Côte-d'Or le 1er septembre 2022, après l'audience, et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant algérien, né le 5 mai 1970 en Algérie, est entré régulièrement en France le 4 mars 2018, muni d'un passeport algérien revêtu d'un visa court séjour valable jusqu'au 22 mai 2018. Il a sollicité le 6 mars 2019 auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 9 décembre 2019, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours. Cet arrêté ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 8 octobre 2020, le préfet de la Côte-d'Or délivré un titre de séjour à M. B en qualité d'étranger malade, valable du 30 octobre 2020 au 29 octobre 2021. Par un arrêté en date du 5 avril 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ". Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ". Selon les dispositions de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ". Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse. 3. M. B soutient que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent lui être appliquées, dès lors qu'il n'est pas étranger, mais ressortissant français par filiation, sa mère et sa grand-mère maternelle étant de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 5 juin 2020 adressé par le conseil du requérant au garde des Sceaux, que par un arrêt du 26 mai 2011, devenu définitif, la Cour d'appel de Paris a constaté l'extranéité de l'intéressé et l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la nationalité française. Par suite, et sans qu'il soit besoin de saisir la juridiction judiciaire d'une question préjudicielle, le moyen tiré de l'exception de nationalité française ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu le 22 février 2022 à la suite du rapport médical établi le 3 janvier 2022 par le docteur A C, qui ne siégeait pas au sein du collège. Cet avis, qui porte la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", précise également que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié, son état de santé lui permettant, en outre, de voyager sans risque vers ce pays. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 6. Il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. 7. Par un avis du 22 février 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il pourrait y bénéficier d'un traitement approprié, et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si M. B, qui a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 29 octobre 2021, soutient que son état de santé ne s'est pas amélioré et nécessite au contraire la mise en place d'un traitement innovant complémentaire qui n'existe pas en Algérie, la plupart des éléments médicaux qu'il produit ne sont pas contemporains et ne permettent pas d'apprécier l'état de santé du requérant à la date de la décision attaquée. Les deux certificats médicaux récents produits par le requérant, établis les 25 avril et 18 mai 2022 par le docteur F, s'ils mentionnent que le suivi et les traitements dont bénéficie l'intéressé ne sont pas disponibles en Algérie, n'indiquent pas en quoi consiste ce traitement médical et les soins nécessités par l'état de santé de M. B, ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour permettre de vérifier la réalité de cette affirmation. Dans ces conditions, l'intéressé, qui n'établit pas qu'il ne pourrait avoir accès à un traitement approprié en Algérie, n'est pas fondé à soutenir que la décision critiquée méconnaitrait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 8. En premier lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des termes de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII que ces derniers se sont prononcés sur la capacité de l'intéressé à voyager sans risque vers son pays d'origine. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Il résulte de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus que M. B n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Enfin, M. B, ne produit aucun élément médical de nature à justifier qu'il devrait bénéficier de traitements, soins ou examens médicaux justifiant qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour exécuter la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le requérant n'est pas fondé à invoquer le moyen tiré de l'exception de nationalité française. 13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B n'est pas fondé à soutenir qu'un retour en Algérie serait, compte tenu de son état de santé, contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Grenier. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delespierre, président, Mme Desseix, première conseillère, Mme Hunault, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, M. DESSEIX Le président, N. DELESPIERRELa greffière, A. ROUSSILHE La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2201158_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel