TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201158_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, Mme D B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Guadeloupe a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation pour une formation initiale à distance de professeur de yoga ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi Guadeloupe de lui verser la rémunération de fin de formation. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la formation sollicitée n'est ni une formation " bien-être ", ni une formation entrant dans le champ sanitaire, social et développement personnel. La requête a été communiquée au directeur de Pôle emploi Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 30 août 2022. Par un courrier du 26 septembre 2023, le tribunal a invité Mme C B à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête en produisant une pièce justifiant qu'une médiation préalable a été effectuée. Par ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - les observations de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B est inscrite à Pôle emploi depuis 2019 et a pour projet professionnel de devenir professeure de yoga. A cette fin, elle a sollicité, le 21 septembre 2022, une aide individuelle à la formation pour une formation initiale à distance de professeure de yoga. Par une décision du 27 septembre 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le directeur de l'agence Pôle emploi Guadeloupe a refusé de lui accorder l'aide sollicitée. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () /1° Les décisions prises en application des délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi mentionnées au 2° de l'article R. 5312-6 ; () ". Aux termes du 2° de l'article R. 5312-6 du même code : " Le conseil d'administration règle les affaires relatives à l'objet de Pôle emploi. Il délibère sur : / () / 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ". L'aide individuelle à la formation, telle que celle en litige dans la présente instance, a été instituée par délibération mentionnée au 2° de l'article R. 5312-6 du code du travail. Aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ". 4. En l'espèce, il résulte des dispositions citées au point 3 que la requête introduite par Mme C B le 22 octobre 2022, tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2022 lui refusant une aide individuelle à la formation, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur régional de Pôle emploi pour la Guadeloupe. Il ne résulte toutefois d'aucune pièce du dossier que la requérante aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête. Mme C B a été invitée, par un courrier du 26 septembre 2023, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, dont l'intéressée a accusé réception le jour même, à justifier, dans un délai de quinze jours, de ce que la procédure de médiation préalable obligatoire a bien été engagée. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas justifié de l'exercice d'une médiation préalable à son recours. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. Le dossier, y compris les pièces transmises par la requérante, doit être transmis au médiateur régional de Pôle emploi pour la Guadeloupe. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le dossier de Mme C B est transmis au médiateur régional de Pôle emploi pour la Guadeloupe. Article 3 : La présente décisiont sera notifiée à Mme D B et au médiateur régional de Pôle emploi pour la Guadeloupe Copie en sera transmise au directeur de l'agence Pôle emploi Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2201158_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel