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TA67 · Juge Unique — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2201159_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2022, M. A C fait opposition à la contrainte n° 2C14036941541 émise le 3 février 2022 par la caisse d'allocations familiales de la Moselle pour le recouvrement d'un montant de 734 euros d'indu d'aide au logement.
M. C soutient que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une contrainte n° 2C14036941541 émise le 3 février 2022 à l'encontre de M. C, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis en recouvrement la somme de 734 euros d'indu d'aide au logement. Par la présente requête, M. C forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l'article L821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ;b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L823-1du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 : 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1 les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ".
3. Il résulte de l'instruction que les indus d'aide au logement mis à la charge de M. C par la caisse d'allocations familiales de la Moselle résultent de la déclaration tardive de sa part de sa situation d'emploi au Luxembourg à compter du 24 septembre 2020 alors qu'il était apprenti du 2 septembre 2019 au 23 septembre 2020. Or en vertu de l'article R 822-3 du code de la construction et de l'habitation pour le calcul de l'aide au logement au titre des mois de janvier, février et mars 2021 les revenus nets imposables au titre des mois de décembre 2019 à novembre 2020 sont utilisés. C'est donc à bon droit, et sans commettre d'erreur de fait, que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a pu réclamer le remboursement à M. C de la somme de 734 euros correspondant à sa dette d'aide au logement. Il s'ensuit que M. C n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise à son encontre le 3 février 2022 par la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Par suite la présente opposition ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1. La requête de M. C est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse d'allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Le magistrat désigné,
H. B La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURGCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2201159_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel