TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201159_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, Mme A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Laurent d'Aigouze a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle le syndrome anxiodépressif qu'elle a déclaré le 2 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Laurent d'Aigouze de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent d'Aigouze la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucun spécialiste de sa pathologie n'a siégé au sein de la commission de réforme et que le rapport médical du Dr C n'a pas été pris en compte par cette instance ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le Dr B, son médecin traitant, établit un lien exclusif entre sa pathologie et son contexte professionnel et que le Dr C, psychiatre, atteste que sa pathologie est susceptible d'entrainer un taux d'invalidité permanente partielle égal à 25%. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la commune de Saint-Laurent d'Aigouze, représentée par l'AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés et demande une substitution de motif tenant à ce qu'elle se trouvait en situation de compétence liée et était tenue, en application des II et IV de l'article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, de rejeter la demande de la requérante présentée plus de deux ans après la constatation de sa pathologie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chevillard, - les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique, - et les observations de Me Merland, représentant la commune de Saint-Laurent d'Aigouze. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, adjointe administrative de 1ère classe, affectée au sein des services la commune de Saint-Laurent d'Aigouze, a été placée en arrêt maladie du 4 juin 2020 au 31 mars 2021 en raison d'un syndrome anxiodépressif. Le 2 mars 2021, l'intéressée a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à son employeur et a été reçue par le médecin de prévention le 8 juillet 2021. Suivant l'expertise effectuée par le Dr C, psychiatre mandaté par l'administration, et l'avis partagé rendu par la commission de réforme le 23 septembre 2021, le maire de la commune de Saint-Laurent d'Aigouze a, par un arrêté du 22 octobre 2021, rejeté la demande de maladie professionnelle présentée par Mme D. Par un courrier du 15 décembre 2021, auquel il n'a pas été répondu, l'intéressée a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes () ". Il résulte de ces dispositions que s'il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, en pareil cas, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée. 3. Il ressort de l'extrait du procès-verbal de la séance de la commission de réforme que seuls les Dr E et Brincat, médecins généralistes agréés y ont siégé. Toutefois, il ressort des affirmations de la commune qui n'ont pas été ultérieurement contestées et que corroborent les termes mêmes du procès-verbal précité, qui fait état de la nécessité d'une nouvelle expertise par un autre médecin psychiatre, que cette instance a disposé de l'expertise du Dr C, médecin psychiatre, et de l'ensemble des éléments médicaux concernant l'état de santé antérieur et actuel de Mme D et, par conséquent, qu'il n'était pas nécessaire qu'un spécialiste psychiatre siège effectivement au sein de cette instance. Par suite, ce moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme doit être écarté. 4. En second lieu et d'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires créé par l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. () / IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, issu du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. () ". L'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. ". La situation de Mme D, qui a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 2 mars 2021 pour la pathologie de syndrome anxiodépressif qui n'est pas mentionnée dans les tableaux de maladie professionnelles mentionnés dans les dispositions précitées ne saurait bénéficier de la présomption qu'elles prévoient. 5. D'autre part, une maladie contractée par un fonctionnaire ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct et essentiel avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service, et sous réserve que l'agent présente un taux d'incapacité de 25%. 6. Le certificat du médecin traitant de la requérante et l'expertise réalisée par le Dr C, lesquels font état d'un lien entre les troubles persistants dont elle souffre et l'exercice de ses fonctions sur la base des seules déclarations peu circonstanciées de l'intéressée, essentiellement relatives à des faits non matériellement établis et aux diverses difficultés qu'elle a rencontrées sur un plan psychologique au sein de son environnement professionnel, ni aucune autre pièce du dossier, ne démontrent que ce dernier offrirait des conditions, aurait donné lieu à un incident ou présenterait un dysfonctionnement susceptibles permettant de le regarder comme ayant constitué un élément essentiel de la pathologie dont se trouve affectée Mme D. C'est donc à bon droit que le maire de la commune de Saint Laurent d'Aigouze a refusé de reconnaître son imputabilité au service. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la substitution de motif demandée par la commune de Saint-Laurent d'Aigouze, les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Laurent d'Aigouze, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Laurent d'Aigouze sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Laurent d'Aigouze au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la commune de Saint-Laurent d'Aigouze. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Chaussard, premier conseiller, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, F. CHEVILLARD Le président, G. ROUX La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201159
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Chronologie de l'affaire
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TA3016 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201159_20240516
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2201159_20240516
Données disponibles
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- Résumé officiel