TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201160_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2022 et 20 janvier 2023, M. B A, représenté par la SCP W. Hillairaud et A. Jauvat, Me Jauvat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure quant à l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit quant au caractère non recevable au titre de l'article 47 du code civil des documents d'état civil présentés ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui la fondent ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2023. Par une décision du 27 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, se disant né le 2 octobre 2002 à Conakry, a déclaré être entré sur le territoire français en état de minorité en janvier 2019 et a été placé auprès du service départemental d'aide sociale à l'enfance de l'Allier. Par un arrêté du 11 mars 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la vérification des actes d'état civil étrangers est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 4. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Allier a notamment estimé d'une part que, pour justifier de son état civil, l'intéressé avait produit des documents comportant des omissions ou anomalies substantielles les rendant irrecevables au titre de l'article 47 du code civil et qu'ainsi ni son état civil, ni son âge ne pouvait être tenu pour établi. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit au soutien de sa demande de titre de séjour un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du tribunal de première instance de Dixinn, Conakry II du 31 décembre 2018 et la transcription de ce jugement en marge des registres d'état civil qui a été effectuée le 18 janvier 2019 indiquant qu'il serait né le 2 octobre 2002. Ces documents ont été soumis à l'analyse de la police aux frontières qui a indiqué qu'ils étaient entachés d'irrégularités. Contestant cette analyse et soutenant qu'il est bien né le 2 octobre 2002, M. A a versé aux débats une copie certifiée conforme d'un extrait d'acte de naissance non soumise à l'examen du préfet lors de la demande de titre de séjour et délivrée le 14 septembre 2014 indiquant qu'il est effectivement né le 2 octobre 2002. Or, il ressort de l'analyse de ce document que la déclaration de la naissance du requérant a été effectuée le 7 octobre 2002 et démontre ainsi qu'un acte de naissance a été établi. Dès lors, la production d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance daté du 31 décembre 2018, alors que l'objet même d'un tel jugement vise à suppléer l'absence d'un acte d'état civil, constitue une incohérence. Dans ces conditions, et alors même que le requérant se prévaut d'une carte consulaire délivrée le 26 octobre 2020 qui ne présente pas le caractère d'un document d'état civil, au vu de l'incohérence qui les entachent, les documents d'état civil produits ne présentent pas de caractère probant et ne permettent pas de justifier de l'état civil du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour des documents d'état civil dépourvus de valeur probante, n'est pas en mesure de justifier de son identité. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et de dix-huit ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, () et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si M. A fait état de son insertion scolaire, en particulier de sa formation en vue d'obtenir le baccalauréat professionnel " MELEC " (métiers de l'électricité et de ses environnements connectés) et de la circonstance qu'il bénéficie d'un contrat d'accueil provisoire jeune majeur, il ressort des pièces du dossier qu'il n'était présent en France, à la date de l'arrêté en litige, que depuis trois ans. Par ailleurs, à cette même date, il était célibataire et sans charge de famille. Si M. A soutient qu'il possède des liens personnels intenses, anciens et stables sur le territoire français et que son père résidant en Guinée est décédé, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, aucune atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ne saurait être retenue. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. 10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet se serait prononcé sur ce fondement. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. 11. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte. M. A n'étant pas, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A doit être écarté. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposés à M. A doit être écarté. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. 16. En dernier lieu, pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Guinée dès lors qu'il n'a plus de famille et qu'il pourrait être victime d'actes de violence et de maltraitance. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses affirmations quant à la réalité de risques actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par suite la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2201160_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel