TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201160_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. B A, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de le munir d'un récépissé ou d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, puis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation qui révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - il est fondé sur des faits matériellement inexacts, pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis entaché d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des articles L.423-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Né le 25 novembre 1981, M. A justifie de la continuité de son séjour en France à compter du mois de juin 2016. Il a épousé une Française le 5 mai 2018 à Cayenne. La communauté de vie des époux depuis près de quatre ans à la date de l'arrêté en litige est établie par les pièces du dossier, notamment par une attestation sur l'honneur non dépourvue de valeur probante établie le 2 février 2021 par l'épouse de M. A, puis par des factures et des avis d'imposition établis aux deux noms en 2019, 2020 et 2021. Dans les circonstances de l'affaire, en dépit des attaches familiales de M. A hors de France, notamment aux Etats-Unis où réside sa sœur et en Haïti, où réside son père, le refus de l'admettre au séjour a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision. 4. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée implique nécessairement la délivrance à M. A d'un récépissé l'autorisant à travailler, conformément aux prescriptions de l'article R.431-14 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " autorisant l'exercice d'une activité professionnelle en Guyane en vertu des dispositions combinées des articles L.414-10, L.414-11, L.441-1 et L.441-2 du même code. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer ces titres dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces injonctions d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 21 juin 2022 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A un récépissé l'autorisant à travailler, puis un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2201160_20231214
Données disponibles
- Texte intégral