TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201160_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2022 et le 13 février 2023, Mme B A, représentée par Me Werquin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi un préjudice, qu'elle évalue à la somme de 2 000 euros, résultant de la durée excessive de la procédure notamment depuis 2019, date de sa demande de placement en congé de maladie ordinaire et notamment un préjudice matériel lié à ses déplacements et recherches ; en effet, ce n'est qu'après sa requête du 31 mars 2020 que l'administration a consenti, le 9 juillet 2020, à répondre favorablement à son recours gracieux ;
- l'administration ne l'a pas placée en position de disponibilité pour raisons de santé à laquelle elle pouvait prétendre et qu'elle en a subi un préjudice, qu'elle évalue à la somme de 2 000 euros ;
- elle a subi un préjudice moral, qu'elle évalue à la somme de 2 000 euros, dès lors qu'elle a dû se " battre " pour faire reconnaître ses droits ;
- l'administration n'ayant pas ou mal aménagé son poste, elle a subi un préjudice financier, qu'elle évalue à la somme de 1 000 euros, ;
- le refus de sa demande de détachement lui a causé des souffrances physiques et psychiques, préjudice qu'elle évalue à la somme de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal :
- la requérante ne justifie d'aucun droit lésé ; en effet, la requérante ne justifie pas que des décisions illégales auraient été prises à son encontre ; en outre, l'administration a toujours suivi les différents avis médicaux émis par le comité médical, le médecin de prévention et elle n'est revenue sur sa décision la plaçant à la retraite d'office dès lors que le comité médical a lui-même déclaré la requérante apte à reprendre l'exercice de ses fonctions ;
- l'administration a toujours favorisé le rapprochement entre le domicile de la requérante et son lieu de travail mais l'intéressée n'a pourtant jamais rejoint son affectation ;
- à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée dès lors que Mme A ne justifie d'aucun préjudice certain qui serait la conséquence directe de faits reprochés à l'administration qui, en outre, ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas.
Par ordonnance du 3 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent administratif, bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, exerce ses fonctions au sein de la direction générale des finances publiques depuis le 1er juin 2009. Au 1er septembre 2015, l'intéressée a été affectée au service " dépenses de la trésorerie Lyon Municipale et métropole de Lyon 2ème ", au sein de la direction régionale des finances publiques (DRFIP) d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Placée en congé de maladie ordinaire de nombreuses fois de 2010 en 2021, Mme A a sollicité son placement en congé de longue maladie à plusieurs reprises en dépit des avis défavorables du comité médical départemental notamment en 2013, 2015, deux fois en 2017, 2018 et 2019. A compter du 1er septembre 2020, l'intéressée a bénéficié du mouvement de mutation local et a été affectée à la Trésorerie Centres Hospitaliers Spécialisés, située à Bron, localisation plus proche de son domicile. Toutefois, justifiant de son état de santé, Mme A sera de nouveau placée en congé de maladie ordinaire, à compter du 4 septembre jusqu'au 22 octobre 2020. Par un courrier du 23 septembre 2020, l'intéressée a sollicité l'aménagement de son poste de travail et une nouvelle fois, une affectation plus proche de son domicile. En réponse, par un courrier du 24 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques d'Auvergnes-Rhône-Alpes et du département du Rhône a accédé à cette demande et a détaché la requérante, à compter du 1er octobre 2020, auprès du service des impôts des particuliers (SIP) de Vaulx-en-Velin. Par un courrier du 22 novembre 2021, Mme A a formé une réclamation préalable et sollicité de l'administration le versement de la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis du fait " des nombreux stratagèmes de l'administration qui n'ont cessé d'allonger le temps de la procédure et lui ont causé de nombreux dommages ". Cette réclamation est restée sans réponse. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 8 000 euros en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis.
2. Si en premier lieu, Mme A soutient que " de façon manifeste, (elle) a(urait) été privée de la reconnaissance de la faute de l'administration et de l'indemnisation des procédures abusives par le jeu de la rétraction d'une décision qui était querellée devant le tribunal de céans ", une telle faute ne résulte pas de l'instruction. En effet, d'une part, cette allégation n'est assortie d'aucune précision ni d'aucune forme de démonstration et d'autre part, la requérante ne justifie pas de ce qu'elle aurait engagé une quelconque procédure contentieuse mettant en cause la responsabilité de l'Etat et plus particulièrement de son administration, les seules procédures engagées se bornant à des demandes d'annulation de décisions administratives qui pour certaines ont été retirées par l'administration. Pars suite, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute de l'administration aurait été, en l'espèce, constatée par le tribunal, cette première demande ne peut qu'être écartée.
3. Si en deuxième lieu, Mme A soutient qu'elle aurait subi " un préjudice relatif à la durée excessive de la procédure ", un préjudice matériel et moral en raison de la nécessité pour elle d'introduire des recours depuis 2019 et de solliciter son placement en congé de longue maladie, ces " procédures et recours nombreux autant que contraints (ayant) été particulièrement excessifs ", ces demandes peu intelligibles ne sont fondées sur aucune faute ni agissement fautif commis par l'administration défenderesse. En effet, il résulte de l'instruction que si l'intéressée a sollicité à plusieurs reprises le bénéfice d'un congé de longue maladie et notamment en dernier lieu, le 31 juillet 2019, le comité médical départemental du Rhône a émis un avis défavorable, le 3 octobre suivant, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes ayant refusé à l'intéressée l'octroi d'un tel congé, le 4 novembre 2019, ce qui ne démontre aucun délai excessif. De même, il résulte de l'instruction que l'administration a été diligente dans le traitement des multiples demandes de Mme A, et notamment au cours de l'année 2020. Ainsi, alors que ni la multiplication des recours administratifs et contentieux exercés par l'intéressée ni davantage la circonstance que l'administration ait retiré certaines de ses décisions ne sauraient démontrer l'existence d'une faute commise par cette dernière, il y a lieu de nouveau de considérer que Mme A ne démontre en l'espèce pas davantage de faute ni même de préjudices que dans le point précédent, cette demande ne pourra pas prospérer.
4. Si en troisième lieu, Mme A soutient avoir subi un préjudice financier en lien avec les " innombrables courriers " qu'elle a dû écrire à son administration pour obtenir des changements d'affectation, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'intéressée n'a adressé à son employeur, qu'un unique courrier en date du 23 septembre 2020, faisant état d'une demande d'affectation dans un poste plus proche de son domicile, à laquelle il a été fait droit dès le lendemain de sa réception et d'autre part, que le préjudice financier dont il est demandé réparation n'est pas établi. Par suite, cette demande comme les précédentes, doit être écartée.
5. Si enfin, en quatrième et dernier lieu, Mme A fait état de souffrances psychiques et physiques en lien avec le refus de l'administration de lui accorder le détachement qu'elle a sollicité mais également dans ses dernières écritures, un préjudice lié à l'absence de mise en disponibilité ainsi qu'un fait générateur de responsabilité lié aux tracas incessants depuis le dépôt de la présente requête, elle n'assortit ces demandes, qui n'ont été précédées d'aucune réclamation préalable, d'aucune argumentation et notamment s'agissant de l'illégalité de la décision du 15 avril 2020 lui refusant le bénéfice d'un détachement auprès de la commune de Genas. Ainsi, ces demandes doivent également être écartées.
6. Il résulte de ce qui précède que cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Fullana Thevenet, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La présidente-rapporteure
A. Baux L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2201160_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel