TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201161_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 3 451,39 euros. Il soutient que : -il ne savait pas qu'il était tenu de déclarer l'argent prêté par ses proches ; -la caisse d'allocations familiales lui a indiqué qu'une remise de dette lui avait été accordée. Le département des Bouches-du-Rhône a produit, le 21 mars 2022, l'entier dossier de l'allocataire en vertu de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapporteur de M. Fedi, vice-président et les observations de Mme. PICQ Noeillie conseillère juridique pour le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône depuis 2001. Par une décision du 14 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui a accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 3 451,39 euros. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. En l'espèce, l'indu de revenu de solidarité de 3 451,39 euros, constitué sur la période de novembre 2017 à octobre 2018, a pour motif l'absence de déclaration par le requérant des sommes créditées sur son compte bancaire entre les mois de septembre 2017 et de juillet 2018. En soutenant, sans apporter de justificatif, que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a adressé un courriel, indiquant qu'une remise de sa dette a été accordée, le requérant ne présente pas de un moyen critiquant utilement la légalité de la décision en litige. 6. M. A soutient que les sommes qu'il a omis de déclarer correspondent à des prêts contractés auprès de ses proches et qu'il ignorait qu'il était tenu de les déclarer auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Il résulte de l'instruction que les relevés de comptes bancaires de l'intéressé font apparaître des soldes créditeurs d'un montant total de 3 170 euros en 2017 et de 4 047 euros en 2018. Toutefois, eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, dont il résulte également de l'instruction que M. A en a eu connaissance en sa qualité de bénéficiaire depuis 2001 du revenu minimum d'insertion devenu revenu de solidarité, il ne pouvait légitimement ignorer qu'il était tenu de déclarer ces sommes au titre de revenus dans le cadre de ses déclaration trimestrielles de ressources. Ainsi, l'absence de déclaration délibérée de ces sommes par M. A dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources revêt, compte tenu de leur nature, de leur montant et de leur régularité, le caractère d'une fausse déclaration faisant obstacle, en application des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, à ce qu'il puisse bénéficier d'une quelconque remise de dette. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé G. FédiLa greffière, Signé S.LAKHDARI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2201161_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel