TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201162_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, Mme F B, représentée par Me Gay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient, d'une part, que l'urgence est caractérisée notamment par la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d'éloignement, d'autre part, que plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, l'incompétence de la signataire, l'insuffisance de motivation, l'erreur de fait, la méconnaissance des articles L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L.423-23 du même code et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'erreur manifeste d'appréciation, puis l'exception d'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de son arrêté. Par une décision du 21 mars 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2200901. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lacau, juge des référés, les observations de Me Seubé, substituant Me Gay pour Mme B, celles de Mme B et celles de M. D, le préfet n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique du 2 septembre 2022 à 9 heures 23. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative que, lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B, de nationalité haïtienne, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Née le 4 décembre 1996, entrée irrégulièrement en France en avril 2016. Mme B a obtenu le brevet en 2017, le baccalauréat en 2019 et le brevet de technicien supérieur en 2021. A la date de l'arrêté contesté, elle était inscrite en première année de licence Informatique à l'Université de Guyane. Mme B, dont la mère est décédée en 2003, soutient n'avoir jamais connu son père, qui l'a pourtant reconnue en juillet 1997. Elle se prévaut, en outre, de la présence en métropole de sa sœur, titulaire d'une carte de résident, de la présence en Guyane d'oncles et de tantes, dont elle ne justifie pas, puis de ses trois stages professionnels et de son activité de bénévole depuis le mois de janvier 2021 au sein de l'association Guyane Unissons-Nous. Toutefois, célibataire, sans enfants, âgée de vingt-cinq ans à la date de l'arrêté en cause, Mme B n'est pas dépourvue de tout lien hors de France, notamment en République dominicaine où réside son frère, et en Haïti, où réside à tout le moins sa marraine et où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. 3. La requérante, qui a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", n'est pas fondée à se prévaloir du deuxième alinéa de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant l'absence de condition de visa de long séjour, notamment en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans. Mme B invoque, ensuite, l'incompétence de la signataire, l'insuffisance de motivation, l'erreur de fait, la méconnaissance des articles L.423-23 du même code et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'erreur manifeste d'appréciation, puis l'exception d'illégalité du refus de séjour. Dans les circonstances exposées au point précédent, compte tenu en outre, de la délégation accordée à Mme E par l'article 2 de l'arrêté n° R03-2022-04-12-00001 du 12 avril 2022, des mentions de l'arrêté contesté, conformes aux exigences de motivation, de l'absence d'erreur de fait, puis de la possibilité pour l'intéressée de poursuivre ses études hors de France, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 septembre 2022. Le juge des référés, Signé M. A C La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M.-Y. METELLUS
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2201162_20220905
Données disponibles
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