TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201162_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 28 février, 15 mars et 11 octobre 2022, M. F B, représenté par Me Uldrif Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête, qui n'est pas tardive, est recevable ; - la signataire de l'arrêté n'était pas compétente, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; à supposer que Mme C de Lastelle du Pré bénéficie d'une telle délégation, celle-ci n'est compétente qu'en l'absence d'autres agents, qui n'étaient ni empêchés, ni absents ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il a été édicté au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en dépit de l'ancienneté de sa présence en France ; - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est présent en France depuis 12 ans, est bien intégré en France socialement comme professionnellement et n'a plus de liens avec son pays d'origine ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes motifs. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, ressortissant marocain né le 24 août 1970, est entré en France selon ses déclarations en mars 2010, muni d'un titre de séjour à validité permanente délivré par les autorités italiennes. Il a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour le 27 mars 2018, confirmé le 22 juillet 2019. M. B a de nouveau, le 12 octobre 2020, sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 décembre 2021, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 16 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2021-177 le lendemain, la préfète de la Gironde a donné délégation de signature à Mme C de Lastelle du Pré, ajointe au chef de bureau de l'admission au séjour des étrangers et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, notamment toutes décisions, attestations titres et documents concernant l'instruction des demandes de titres de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date d'édiction de l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté en litige, qui vise notamment l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose que M. B ne démontre pas l'intensité et la stabilité de liens privés et familiaux en France et que sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ou exceptionnelles. Dans ces conditions, l'arrêté est suffisamment motivé et ne révèle pas un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'un titre de séjour italien d'une validité permanente a été délivré à l'intéressé le 1er septembre 2010. En outre, sa carte d'identité italienne, délivrée le 23 septembre 2015, fait état d'une résidence sur la commune de Vercurago en Lombardie. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Par suite, la préfète de la Gironde n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B ne justifie pas résider habituellement en France, à tout le moins depuis plus de dix ans. En outre, ses parents et plusieurs membres de sa fratrie résident en Italie, pays dans lequel il bénéficie d'une carte de résident. Si M. B a travaillé à plusieurs reprises en France, il a déjà fait l'objet d'un refus de séjour le 27 mars 2018 l'invitant à quitter le territoire français, confirmé le 22 juillet 2019. Dans ces conditions, en refusant de nouveau de l'admettre au séjour, la préfète de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions et stipulations précitées. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " sans que lui soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 10. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 8, en refusant d'admettre au séjour M. B, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, A. E La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2201162_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel