TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201162_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A soumet au tribunal un litige concernant la décision du 13 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement (APL) et la décision du 8 juin 2022 par laquelle la CAF de la Haute-Saône ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'allocation adulte handicapé (AAH). M. A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à ce remboursement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, la CAF de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. La CAF soutient que : - la demande de remise totale de l'indu d'AAH est portée devant une juridiction incompétente ; - le moyen du requérant, en ce qui concerne l'indu d'APL, n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 décembre 2021, la CAF de la Haute-Saône a décidé de récupérer auprès de M. A un paiement d'indu d'APL et d'AAH d'un montant total de 12 922,05 euros pour la période de janvier à novembre 2021. Par un courrier du 30 décembre 2021, le requérant a contesté le bien-fondé de ces indus. La CAF de la Haute-Saône a rejeté ce recours le 9 février 2022. Le 25 mars 2022, l'intéressé a demandé à la CAF de la Haute Saône de lui accorder une remise totale de sa dette dont le solde était alors de 5 296,59 euros. Le 13 mai 2022, le directeur de la CAF de la Haute Saône a accordé au requérant une remise partielle de sa dette d'APL à hauteur de 838,31 euros, laissant ainsi à sa charge 2 514,91 euros. Le 8 juin 2022, le directeur de la CAF de la Haute-Saône lui a également accordé une remise partielle de sa dette concernant l'indu d'AAH. M. A doit être regardé comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de ces dettes ou, à défaut, de suspendre les retenues sur ses prestations sociales en vue du remboursement de sa dette. Sur le litige relatif à l'indu d'AAH : 2. En vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapés. 3. Dès lors, le litige relatif à la décision du 8 juin 2022 ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Sur le litige relatif à l'indu d'APL : S'agissant du cadre juridique : 4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 5. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 4 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant de la demande de remise de dette : 6. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () " L'article L. 823-2 du même code dispose que : " Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. / En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l'aide. / Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire ". 7. Il résulte d'une part de l'instruction que M. A a déclaré tardivement, à la suite d'une demande de la CAF, qu'il ne résidait pas en France du 18 janvier au 5 août 2021. Ainsi, le montant des APL, perçu par le requérant durant cette période, a été calculé à tort en tenant compte des deux enfants dont il avait la garde alternée avec son ancienne épouse alors qu'il n'en avait pas effectivement la charge. Toutefois, si M. A est à l'origine de l'indu d'APL mis à sa charge, sa bonne foi n'a pas été pas remise en cause compte tenu de l'impossibilité pour l'intéressé de revenir plus tôt en France en raison des restrictions de circulation des transports internationaux liées à la pandémie de Covid-19. 8. D'autre part, si M. A soutient qu'il assume seul la charge de ses deux enfants qui ne résideraient plus chez leur mère et qu'il ne perçoit plus, depuis novembre 2021, le loyer d'un des deux logements dont il est propriétaire, les locataires ayant quitté ledit logement sans préavis, empêchant ainsi le remboursement du prêt pour l'achat de ce logement, il ne démontre pas, concernant ses enfants, que la garde alternée et la répartition des charges avec son ancienne épouse, prévues par l'ordonnance rendue le 20 juin 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vesoul, auraient pris fin, ni qu'il aurait engagé une procédure judiciaire en ce qui concerne le non-paiement des loyers du logement précité. Le requérant, dont le quotient familial a été établi à 351 euros par la CAF de la Haute Saône, n'a pas produit d'éléments suffisants de nature à établir qu'il se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette supérieure. Par suite, c'est sans erreur de droit, ni d'appréciation que la CAF de la Haute Saône n'a pas fait droit à la demande de remise de dette totale du requérant. S'agissant de la demande de suspension des prélèvements des prestations sociales : 9. Il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la suspension des prélèvements effectués par la CAF de la Haute Saône en vue du remboursement de sa dette d'APL. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions relatives à l'indu d'allocation adulte handicapée mis à la charge de M. A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière N°220116
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2201162_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel