TA87Juge unique 1Juge unique 1
TA87 · Juge unique 1 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201163_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme C E épouse D, représentée par Me Rouille-Mirza, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension d'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2022, jusqu'à la notification d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) sur le recours qu'elle a présenté sur sa demande d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui renouveler son attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d'incompétence du signataire de l'acte.
En ce qui concerne la décision portant fin de son droit au maintien sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 33 de la convention de Genève.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire étant donné qu'elle a déposé un recours devant la CNDA ;
- il y a lieu de suspendre l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle craint de subir des persécutions en cas de retour en Arménie et doit pouvoir être convoquée par la CNDA.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- elle est disproportionnée dès lors qu'elle n'a fait qu'exercer un droit au réexamen de sa demande d'asile en se maintenant sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
II- Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. B D, représenté par Me Rouille-Mirza, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension d'exécution de l'arrêté du 27 juillet 2022, jusqu'à l'intervention d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) sur le recours qu'il a présenté sur sa demande d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui renouveler son attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d'incompétence du signataire de l'acte ;
En ce qui concerne la décision portant fin de son droit au maintien sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 33 de la convention de Genève.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire étant donné qu'elle a déposé un recours devant la CNDA ;
- il y a lieu de suspendre l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle craint de subir des persécutions en cas de retour en Arménie et doit pouvoir être convoquée par la CNDA.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle n'est pas suffisamment motivée et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- elle est disproportionnée dès lors qu'elle n'a fait qu'exercer un droit au réexamen de sa demande d'asile en se maintenant sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. D, ressortissants arméniens nés respectivement le 6 décembre 1990 et le 29 septembre 1994, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 9 février 2021 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont présenté une demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) qui a été rejetée le 8 avril 2022. Les intéressés ont exercé un recours contre cette décision devant la CNDA. Par deux arrêtés du 27 juillet 2022, le préfet de l'Indre a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par cette requête, les requérants demandent l'annulation de l'arrêté.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n°s 2201162 et 2201163, présentées par Mme et M. D, concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
4. Mme et M. D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 31 août 2022. Par suite, leurs conclusions tendant à ce qu'ils soient admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leurs ensembles :
5. Mme Nadine Chaib, secrétaire générale de la préfecture de l'Indre et signataire de l'arrêté contesté, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de l'Indre en date 18 juillet 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n°36-2022-087 du 18 juillet 2022 " à l'effet de signer tous arrêtés, conventions, décisions, circulaires, rapports, correspondances, procès-verbaux de réunion dont il assure la présidence, notes de service et documents relevant des attributions de l'Etat () ", à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et de refus de maintien sur le territoire français :
6. En premier lieu, il ressort des termes même des arrêtés contestés que le préfet a examiné la situation des intéressés et a tenu compte de l'ensemble des éléments à sa disposition. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle des requérants doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ".
8. Mme et M. D ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, ils ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que la décision refusant leur droit au maintien sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet de déterminer un pays de destination. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 521-25 ; () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile, déposées le 2 décembre 2021, ont été rejetées par l'Ofpra statuant en procédure accélérée par une décision du 8 avril 2022, régulièrement notifiée le 12 mai 2022. Leurs demandes d'asile ayant été rejetées selon la procédure accélérée en raison de ce que les requérants sont ressortissants d'un pays sûr, l'Arménie, il résulte des dispositions précitées que le droit au maintien des intéressés sur le territoire français a pris fin dès la décision de l'Ofpra. Dès lors, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils ont présenté un recours contre cette décision devant la cour nationale du droit d'asile, M. et Mme D ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, ils ont ainsi pu légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que M. et Mme D bénéficient du droit de se maintenir sur le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
11. En premier lieu, les arrêtés en litige, qui visent les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comportent les considérations de fait, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative des requérants, qui les fondent, notamment le rejet de leurs demandes d'asile et le caractère récent de leur présence sur le territoire. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les demandes tendant au bénéfice de l'asile formulée par Mme et M. D ont été rejetés par l'Ofpra par une décision du 8 avril 2022. Les requérants soutiennent craindre pour leur vie en cas de retour dans leur pays d'origine en raison d'un conflit entre leurs familles fondé sur l'opposition de la famille de Mme D à son mariage avec M. D dès lors qu'il est d'ethnie yézidie et sur la circonstance qu'ils ont fui le domicile familial pour aller vivre dans une autre ville d'Arménie. Toutefois, ils n'établissent pas, par la seule production d'attestations de voisin, se bornant à établir que le requérant et sa famille ont été agressés et une attestation de la municipalité de Lanjazat reprenant les déclarations d'un frère de l'intéressé relatif à un conflit entre les familles des requérants, la réalité des craintes alléguées. Ainsi, le préfet de l'Indre n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an devraient être annulée en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
15. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Toutefois, si, après examen des critères relatifs à l'existence d'une mesure d'éloignement précédente et à la menace pour l'ordre public, elle ne retient pas ces circonstances au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
16. Mme et M. D sont entrés irrégulièrement en France le 9 février 2021, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Toutefois, leur présence en France, au demeurant récentes, ne démontre pas une vie privée et familiale ancrée dans la durée sur le territoire national. De plus, ils ne justifient d'aucune insertion particulière au sein de la société française. Quand bien même les requérants n'ont pas fait l'objet d'une obligation antérieure de quitter le territoire français ni ne constituent une menace pour l'ordre public, et n'ont fait qu'exercer leur droit à l'examen de sa demande d'asile en France, le préfet de l'Indre, en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué :
17. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
18. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Ofpra à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. À l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus postérieurement à la décision de l'Ofpra ou à l'obligation de quitter le territoire français.
19. A l'appui de leur demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à leur encontre, Mme et M. D, en se bornant à soutenir qu'ils craignent pour leur vie en raison d'un conflit entre leurs familles et produire des attestations insuffisamment circonstanciées, n'invoquent aucun élément de nature à établir l'existence d'un doute sur le bien-fondé de la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Ofpra. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 27 juillet 2022, de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Les requêtes de Mme et M. D sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse D, à M. B D et au préfet de l'Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le Président,
P. A
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
N°s 2201162, 2201163
ajAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8722 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201163_20220922
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201163_20220922
Données disponibles
- Texte intégral