TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201163_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, Mme B D A, représentée par la SCP Blanc-Barbier Vert Remedem et associés, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de 10 ans sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Le refus de titre de séjour : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. L'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit de poursuivre son doctorat. La décision fixant le pays de renvoi : - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Remedem représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D A, de nationalité vietnamienne, est entrée sur le territoire français le 17 septembre 2011 munie d'un visa de long séjour pour y poursuivre ses études. Elle a, à ce titre, bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 10 septembre 2013, renouvelé en dernier lieu jusqu'au 14 avril 2021. Le 27 novembre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par une décision du 25 avril 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de renvoi. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 21 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Puy-de-Dôme le 22 avril 2022, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l'exception d'actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché la décision contestée manque ainsi en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour, qui comporte les considérations en droit et fait qui le fondent, est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir effectué une première année de doctorat en sciences de gestion au titre de l'année universitaire 2011/2012 à l'université Clermont Auvergne, Mme A s'est inscrite en doctorat entre 2012 et 2017 à l'université Paris Ouest, puis en diplôme universitaire d'études françaises niveau B1 au titre de l'année universitaire 2017/2018, qu'elle n'obtiendra que le 6 octobre 2020. L'intéressée s'est inscrite, enfin, en doctorat en droit public à l'université de Guyane au titre des années universitaires 2020/2021 et 2021/2022. Ainsi, en dix ans de présence continue en France, Mme A n'a obtenu qu'un diplôme universitaire d'études en langue française en 2020, et n'a pas terminé son parcours doctorant initié en 2011, parcours qui a en outre fluctué depuis son entrée en France, l'intéressée étant désormais inscrite en doctorat de droit public alors qu'elle était inscrite onze années plus tôt en doctorat de sciences de gestion. Les éléments médicaux produits par la requérante, qui attestent qu'elle a des douleurs chroniques au genou, a dû suspendre ses études en 2016 en raison de son état de santé et fait l'objet d'interventions en chirurgie gynécologique au cours des années 2018 et 2019 ne saurait justifier, en l'espèce, l'absence de progression significative de ses études en France. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour au motif que ses études ne présentaient pas de caractère réel et sérieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, le préfet du Puy-de-Dôme ne s'est pas fondé sur la circonstance que Mme A ne justifiait pas disposer de moyens d'existence pour lui opposer un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant abrogées à la date de la décision attaquée. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Mme A fait valoir qu'elle séjourne en France depuis 2011. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d'apprécier l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux qu'elle est susceptible d'avoir noués sur le territoire français depuis cette date. Elle n'allègue pas être dépourvue de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Si elle fait valoir qu'elle poursuit ses études en France, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que ces études sont dépourvues de caractère réel et sérieux. Dans ces conditions, et alors même qu'elle justifie avoir exercé une activité salariée en France pendant ses études, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 9. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. 12. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français, fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 de ce code, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui est suffisamment motivée ainsi qu'il a été dit au point 4. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 13. En troisième lieu, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à poursuivre ses études en France, ces études étant dépourvues de caractère réel et sérieux ainsi qu'il a été dit au point 6. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme A avant de prendre la décision attaquée. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait sollicité du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. L'intéressée ne produit en tout état de cause aucun élément au dossier permettant de considérer qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un accès effectif aux traitements appropriés à son état de santé dans son pays d'origine, à supposer même que l'absence d'une telle prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. D'autre part, Mme A, qui n'a pas demandé l'asile en France, n'établit pas qu'elle serait exposée personnellement à des risques de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Viêt-Nam. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de renvoi. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Panighel, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, L. C La présidente, C. COURRETLa greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2201163_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel