TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201163_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2022 et 8 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a implicitement confirmé la créance de revenu de solidarité active (RSA - INK 001) mise à sa charge pour un montant de 1 751,17 euros pour la période comprise entre les mois de juin 2020 et novembre 2021 inclus ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a implicitement confirmé la créance de prime d'activité (IM3 001) d'un montant de 413,13 euros pour la période comprise entre les mois d'août 2020 et juillet 2021 inclus ; 3°) d'annuler la décision par laquelle la CAF du Morbihan a implicitement confirmé la créance d'aide personnalisée au logement (APL - IN5 003) dont elle est redevable pour un montant de 512,01 euros pour la période comprise entre les mois de septembre 2020 et novembre 2021 inclus ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la CAF du Morbihan ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 875,59 euros, de la créance de RSA ; 5°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle cet organisme ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 206,57 euros, de sa dette de prime d'activité ; 6°) d'annuler enfin la décision du même jour par laquelle la CAF du Morbihan ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 256,01 euros, du trop-perçu d'APL. Elle soutient que : - elle n'avait pas compris qu'elle devait déclarer les salaires de sa fille dès lors qu'elle vit en résidence alternée chez son père et apparaît sur la déclaration fiscale de celui-ci ; - elle ne comprend par ailleurs pas comment le petit salaire de sa fille peut générer de telles créances ; la CAF ne lui en a pas communiqué le détail et ne lui a pas davantage apporté les explications demandées ; - elle a bien déclaré toutes ses ressources et changements de situation ; - elle ne comprend pas les dernières décisions de la CAF et de la mutualité sociale agricole (MSA) des Portes de Bretagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le président du conseil départemental du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante ayant arrêté son activité salariée le 17 septembre 2021 puis bénéficié d'un droit au chômage à compter du 3 mars 2022, ses droits ont été régularisés en conséquence par une décision de la CAF du 28 février 2023 : ses salaires d'août à octobre 2021, pris en compte à tort dans un premier temps, ont finalement fait l'objet d'une mesure de neutralisation, l'indu de RSA mis à sa charge a été ramené à la somme de 547,90 euros et la remise initialement accordée à hauteur de 875,59 euros a été ramenée à la somme de 273,95 euros par une décision de la CAF du 31 mars 2023 ; le solde de cette créance s'élève à la somme de 211,17 euros ; les décisions initiales de la CAF en dates des 3 décembre 2021 et 17 février 2022 ont donc été retirées en cours d'instance et remplacées par ces dernières décisions ; - il n'est pas compétent pour connaître des conclusions relatives aux créances de prime d'activité et d'APL ; - les conclusions de la requérante dirigées contre le bien-fondé de l'indu de RSA sont irrecevables dès lors qu'elle n'a pas introduit de recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision initiale d'indu ; - cet indu est en tout état de cause fondé et résulte de ce que la requérante n'avait pas déclaré les ressources perçues pas sa fille avant le mois de novembre 2020 ; - l'intéressée n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser la somme dont elle reste redevable. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2023 et 17 juillet 2023, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les créances en litige, dont le montant a été ramené en cours d'instance aux sommes de 547,90 euros et 273 euros s'agissant respectivement des indus de RSA et d'APL, sont fondées dans leur principe et leur montant et résultent de la prise en compte des salaires perçues par la fille de la requérante que cette dernière avait omis de déclarer et de la rectification du montant de certaines ressources de Mme A et de sa fille ; - la requérante ne justifie pas qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette d'un montant rectifié de 617,01 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Allocataire de la CAF du Morbihan en tant que mère célibataire avec deux enfants à charge, Mme A a fait l'objet dans le courant du mois de novembre 2021 d'un contrôle de sa situation, lors duquel la CAF a constaté que la requérante avait omis de déclarer les salaires perçus par sa fille des mois de janvier à octobre 2020 inclus et incorrectement déclaré par ailleurs certaines de ses ressources. Par suite, la CAF a modifié les droits de l'intéressée en conséquence et lui a notifié, par une décision du 3 décembre 2021, un trop-perçu d'un montant total de 2 676,31 euros pour la période globale comprise entre les mois de juin 2020 et novembre 2021 inclus composé d'une créance de RSA d'un montant de 1 751,17 euros pour les périodes comprises entre les mois de juin 2020 et octobre 2020 inclus et entre les mois de septembre 2021 et novembre 2021 inclus, d'une créance de prime d'activité d'un montant de 413,13 euros pour la période comprise entre les mois d'août 2020 et juillet 2021 inclus, ainsi que d'une créance d'APL d'un montant de 512,01 euros pour les périodes comprises entre les mois de septembre 2020 et novembre 2020 inclus et les mois d'octobre 2021 et novembre 2021. La requérante a contesté le principe de sa dette et en a par ailleurs demandé la remise gracieuse. Par une décision du 17 février 2022 et deux décisions du 3 mars 2022, la CAF lui a accordé une remise partielle respectivement de la créance de RSA, à hauteur de 875,59 euros, et des créances de prime d'activité, à concurrence de 206,57 euros, et d'APL pour un montant de 256,01 euros. Toutefois, par deux décisions en dates du 31 mars 2023 et 1er septembre 2023, la CAF a, d'une part, ramené le montant de la créance de RSA à la somme de 547,90 euros pour la seule période comprise entre les mois de juin 2020 et octobre 2020 et le montant de la remise accordée à la somme de 273,95 euros, et a d'autre part ramené le montant de la créance d'APL à la somme de 273 euros pour la seule période comprise entre les mois de septembre 2020 et novembre 2020 inclus, rétablissant pleinement l'intéressée dans ses droits aux mois d'octobre et novembre 2021 et ramenant la remise gracieuse finalement accordée en conséquence à la somme de 136,50 euros. Par suite, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de la CAF du Morbihan portant confirmation de la créance de prime d'activité, l'annulation de la décision du 3 mars 2022 par laquelle elle n'en a obtenu qu'une remise partielle, à hauteur de 206,57 euros, et l'annulation des décisions en dates des 31 mars 2023 et 1er septembre 2023. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. ". Et aux termes de l'article R. 825-2 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. () ". 4. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 5. Toutefois, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique avoir exercé ce recours et produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que la CAF du Morbihan a, par deux décisions en dates des 31 mars 2023 et 1er septembre 2023 intervenues en cours d'instance, informé la requérante respectivement que ses droits au RSA et à l'APL avaient été revus et que les créances en litige avaient été ramenées aux sommes respectives de 547,90 euros et 273 euros. Par suite, la CAF doit être regardée comme ayant retiré la décision précitée du 3 décembre 2021 en tant que celle-ci portait sur ces mêmes créances. Toutefois, à l'appui de sa requête, la requérante n'établit pas, ni même ne soutient, avoir introduit à l'encontre de ces nouvelles décisions le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 2 et 3. Par suite, Mme A ne saurait être regardée comme étant recevable à contester ces nouveaux indus dès lors qu'aucune nouvelle décision du président du conseil départemental du Morbihan et de la CAF du Morbihan, prise sur recours préalable obligatoire de l'intéressée, n'a pu venir se substituer aux décisions implicites en litige. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes enfin de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / (). ". 8. Les décisions par lesquelles l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime d'activité sont des décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 9. En l'espèce, la requérante, qui soutient que la CAF ne lui aurait pas communiqué le détail de la créance de prime d'activité dont elle est redevable et qu'elle ne lui aurait pas davantage apporté les explications demandées, n'établit toutefois pas, ni même ne soutient d'ailleurs, avoir saisi la CAF d'une demande de motivation de la décision implicite en litige portant confirmation de cette créance. En tout état de cause, si saisie d'une telle demande la CAF aurait était tenue de préciser la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération, elle n'aurait cependant pas été dans l'obligation d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de la créance contestée. Au surplus, les modalités précises et exhaustives du calcul de celle-ci ont été produites en défense puis communiquées par le tribunal à Mme A. Pars suite, le moyen tiré de d'l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écartée. 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () / III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. () ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". 11. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la créance de prime d'activité en litige, d'un montant de 413,13 euros pour la période comprise entre les mois d'août 2020 à juillet 2021 inclus, résulte de ce que la requérante n'a notamment pas déclaré les salaires perçus par sa fille des mois de janvier à octobre 2020 inclus pour un montant total de 2 604 euros. Si la requérante, qui ne conteste pas cette omission de déclaration, soutient néanmoins que sa fille vit en résidence alternée chez son père et figure sur la déclaration fiscale de celui-ci, elle ne produit cependant aucun élément susceptible d'établir cette situation et d'en faire connaître les modalités et la date de mise en œuvre, alors qu'elle a au surplus elle-même déclaré sa fille à sa charge dans sa demande de RSA en date du 13 février 2019. Par suite, Mme A n'est pas fondée à contester l'indu de prime d'activité en litige. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes enfin de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'un indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 13. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 14. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser le solde de sa dette d'un montant total de 508,08 euros. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la remise gracieuse des créances en litige doivent être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans que l'intéressée puisse utilement faire valoir qu'elle ne comprendrait pas les dernières décisions que la MSA des Portes de Bretagne lui a notifiées relativement à des créance d'aide exceptionnelle de solidarité et de prestations familiales d'un montant respectif de 150 euros et 629,25 euros, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre des solidarités et des familles, au président du conseil départemental du Morbihan et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et au préfet du Morbihan en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2201163_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel