TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201164_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 et 25 février 2022, Mme A E, Mme G F et M. B E, représentés par Me Buchinger, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 février 2022 de la directrice générale du centre hospitalier métropole Savoie et du docteur D portant arrêt des traitements de M. E à compter du 3 mars 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au transfert de M. E dans une institution médicalisée et s'occupant des patients dans un état de santé similaire au sien ;
3°) de condamner le centre hospitalier métropole Savoie aux entiers dépens de l'instance.
Ils soutiennent que :
- L'urgence est caractérisée dès lors que l'extubation est prévue au 3 mars 2022 ;
- Les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse sont le défaut de caractérisation d'une obstination déraisonnable, la méconnaissance de l'article R. 4127-37-2 du code de la santé publique, l'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à la vie et le droit à la protection de la santé et l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté religieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le centre hospitalier métropole Savoie, représenté par Me Bozon, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts E aux entiers dépens.
Il fait valoir qu'il ne s'oppose pas, en tant que besoin, à ce qu'il soit ordonné, avant dire droit, à une expertise judiciaire de M. E.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance avant dire droit n°2201352 du tribunal administratif de Grenoble du 9 mars 2022 ordonnant une expertise ;
- la requête enregistrée le 24 février 2022 sous le numéro 2201163 par laquelle les consorts E demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Il résulte de l'instruction que, suite au rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal le 14 juin 2022, les experts ont conclu à la possibilité d'un transfert de M. E vers un établissement de santé s'occupant des patients dans un état de santé similaire au sien et que ce transfert a été effectué le 4 juillet 2022. Par suite, les conclusions de la présente requête sont devenues sans objet.
3. En l'absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de suspension de la décision du
18 février 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, Mme G F, M. B E et au centre hospitalier métropole Savoie.
Fait à Grenoble, le 12 juillet 2022.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2201164_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel