TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201164_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. A B, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de renvoi. 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire jusqu'à ce que l'autorité administrative ait de nouveau statué sur sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête, enregistrée dans le délai de recours contentieux, est recevable ; - le préfet, qui s'est abstenu d'instruire la demande d'autorisation de travail et de faire viser le contrat de travail qui lui a été adressé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la demande d'autorisation de travail présentée par la société ayant conclu avec M. B un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2021 a été rejetée par une décision du 14 décembre 2021. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a préalablement au refus de titre de séjour fait instruire la demande d'autorisation de travail par ses services. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen suffisant de la situation personnelle de M. B doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. B fait valoir qu'il vit en France depuis près de 8 ans, aucune pièce du dossier ne permet d'apprécier la date d'entrée de l'intéressé sur le territoire français. En tout état de cause, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France. Si M. B se prévaut de la présence en France de ses parents et d'un demi-frère, aucun élément du dossier ne permet d'apprécier la stabilité et l'intensité des liens dont il se prévaut. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence du requérant, majeur, auprès de ses parents est indispensable pour les actes de la vie courante de ces derniers. Par ailleurs, M. B ne se prévaut d'aucun autre lien personnel et familial qu'il est susceptible d'avoir noué en France et n'allègue pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors même qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant a bénéficié de la délivrance en 2017 et 2019 de cartes de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale ", ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée lui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 février 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de renvoi. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Panighel, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, L. C La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2201164_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel