TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201164_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 11 mai 2023, la SA SAGBA COFRIGO, représentée par le cabinet de Potter, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la somme de 149 061 euros, à défaut de la somme de 104 343 euros, au titre de la taxe foncière sur les propriétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de son bien, somme assortie des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 486,38 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - elle est en droit de bénéficier de l'abattement prévu par les dispositions du I de l'article 1388 quinquies et article 1466 F du code général des impôts ; le taux d'abattement doit être fixé à 70% ; - la SA COFRIGO (SAGBA) a été absorbée par la société SOCREMA le 30 novembre 2017, elle n'était donc plus propriétaire des locaux au 1er janvier de l'année 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer partiel à hauteur du dégrèvement accordé et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - par une décision du 9 mars 2023, il a prononcé un dégrèvement de l'imposition litigieuse à hauteur de 100 343 euros ; - les autres moyens soulevés par la SA SAGBA COFRIGO ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. Gouès, président. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SA SAGBA COFRIGO a donné à bail ses locaux situés rue Thomas Edison à Baie-Mahault à la société SOCREMA, pour y exercer une activité de fabrication de lait liquide et de produits frais. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2018, pour un montant de 149 061 euros, à raison des locaux situés au 13, 13B et 15 rue Thomas Edison à Baie-Mahault. Par réclamation préalable du 5 février 2019, elle a sollicité le dégrèvement de cette imposition. En l'absence de réponse de l'administration fiscale, elle demande au tribunal d'en prononcer la décharge totale, à défaut, à hauteur de 104 343 euros. Sur la fin de non-lieu à statuer partiel : 2. L'administration en défense soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de 100 343 euros, dès lors qu'elle a accordé un dégrèvement de ce montant à la société requérante. Par conséquent, les conclusions de la requête à fin de décharge sont donc devenues sans objet à hauteur de la somme de 100 343 euros. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. D'une part, aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte () n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier. ". Aux termes de l'article 1403 du même code : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. ". Enfin, aux termes du I de l'article 1404 de ce code : " Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement. ". 4. Pour l'application de ces dispositions, lorsque, au titre d'une année, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation, subordonné à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété, est prononcé par le juge de l'impôt si, à la date où il statue, il constate que cette formalité a été accomplie, alors même qu'elle ne l'aurait été qu'après l'établissement de l'impôt. 5. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 236-4 du code de commerce, la fusion de deux sociétés anonymes ou la transmission universelle du patrimoine cédé par une société anonyme à une autre société anonyme, par voie d'apport partiel d'actif, lorsque ce dernier est soumis par les parties, en vertu de l'article L. 236-22 du code de commerce, au régime des scissions, prend en principe effet à la date à laquelle la fusion ou l'apport partiel d'actif a été approuvé par les assemblées générales extraordinaires d'actionnaires des deux sociétés concernées. 6. En l'espèce, pour contester la taxe à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018, la société requérante soutient qu'elle a été absorbée, par décision des associés, le 30 novembre 2017, par la SAS société de fabrication de glaces et crèmes glacées (SOCREMA), de sorte qu'à la date du 1er janvier de l'année en litige, elle n'en était pas la propriétaire et ne devait pas être le redevable légal des taxes en cause. 7. Il résulte de l'instruction que, par délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 30 novembre 2017, les associés de la société SOCREMA ont approuvé la fusion absorption de la société COFRIGO, pour l'ensemble des biens, droits et obligations de la société COFRIGO. Cette délibération a ainsi rendu juridiquement parfait l'accord passé par les sociétés susmentionnées, alors même que le procès-verbal des assemblées n'a été enregistré que le 11 décembre 2018 au service de publicité foncière de Pointe-à-Pitre. Par suite, la cession d'actifs ayant été réalisée au 30 novembre 2007, la société requérante ne pouvait être regardée, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, comme propriétaire des locaux pour lesquels a été établie la taxe litigieuse. Il en résulte que la société requérante doit être déchargée de la somme de 48 718 euros qui correspond à la somme restant en litige après le dégrèvement précité accordé par les services fiscaux. Sur les intérêts moratoires : 8. En l'absence de litige né et actuel opposant la société COFRIGO au comptable public concernant le versement des intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement par l'administration de ces intérêts doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la SA SAGBA COFRIGO. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à concurrence du dégrèvement prononcé par le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe au profit de la SA SAGBA COFRIGO, à hauteur de 100 343 euros. Article 2 : La SA SAGBA COFRIGO est déchargé de la somme de 48 718 euros. Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 500 euros à la SA SAGBA COFRIGO, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA SAGBA COFRIGO et à la Direction régionale des finances publiques de Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé ; J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires publics à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L CORNEILLE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2201164_20231221
Données disponibles
- Texte intégral