TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201165_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. F A, représenté par la SELARL Meilhac Avocat, demande au tribunal de récuser M. C E, désigné comme expert par ordonnance n° 2101461 du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 11 avril 2022 : Il soutient que : - cet expert est chef du service des maladies infectieuses et tropicales au sein du centre hospitalier universitaire de Strasbourg, dans lequel il exerce avec le professeur D, chef de pôle ; - lors d'une audition au Sénat le 10 avril 2019 sur la borréliose de Lyme, le chef de pôle a déclaré qu'il n'y avait pas de débat scientifique mais une polémique sociétale concernant la maladie de Lyme ; - ce chef de pôle a en outre publié en 2018 un ouvrage intitulé " la maladie de Lyme : au-delà de la polémique " ; - dès lors, l'appréciation de l'expert pourrait être conditionnée par l'approche du professeur D, avec qui il collabore au quotidien. En application de l'article R. 621-6-2 du code de justice administrative, la demande de récusation dont il fait l'objet a été communiquée à M. C E, qui a produit ses observations, enregistrées le 25 mai 2022. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2022, le Centre hospitalier universitaire de Caen Normandie déclare ne pas s'opposer à la demande de récusation, sous les plus expresses réserves de ses droits et moyens de défense au fond. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2101461 du juge des référés du 11 avril 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - les observations de Me Labrusse, représentant le Centre hospitalier universitaire de Caen Normandie. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une hospitalisation au Centre hospitalier universitaire de Caen Normandie (CHU de Caen) entre le 29 juin et le 1er juillet 2015, M. F A a bénéficié d'un protocole de soins de Lyme mis en place sur trois semaines. Postérieurement à ce traitement, le service pluridisciplinaire du CHU de Caen a mentionné dans un compte rendu une " maladie de Lyme traitée ". Une sérologie infectieuse réalisée en 2019 a toutefois confirmé la présence de la maladie de Lyme. Par une ordonnance du 18 octobre 2021, le juge des référés a désigné le docteur G, exerçant au Centre de compétences de maladies vectorielles à tiques de de la polyclinique Saint-Côme de Compiègne, pour se prononcer sur sa prise en charge médicale et les soins prodigués au CHU de Caen. A la suite d'une demande de récusation présentée par le CHU de Caen, à laquelle l'expert a acquiescé, le juge des référés a pris le 11 avril 2022 une ordonnance désignant un nouvel expert, le docteur C E. M. F A demande la récusation de cet expert. 2. Aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux. ". L'article L. 721-1 du même code dispose : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ". Par ailleurs, l'article R. 621-6-4 de ce code prévoit : " Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. () ". 3. Le requérant, pour invoquer le manque d'impartialité de l'expert, fait valoir que celui-ci collabore au quotidien avec le professeur D, chef de pôle, qui a publié en 2018 un ouvrage intitulé " la maladie de Lyme : au-delà de la polémique " et qui, lors d'une audition au Sénat le 10 avril 2019 sur la borréliose de Lyme, a déclaré qu'il n'y avait pas de débat scientifique mais une polémique sociétale concernant la maladie de Lyme. Toutefois, le requérant se borne à faire état des opinions exprimées par un autre praticien du centre hospitalier universitaire de Strasbourg, qui n'impliquent en aucune manière M. E. Il n'est mentionné aucun propos tenu publiquement ou publication de nature à mettre en cause l'objectivité de l'expert dans l'approche de la maladie de Lyme. La seule circonstance que M. C E, lui-même chef du service des maladies infectieuses et tropicales au sein du centre hospitalier universitaire de Strasbourg, côtoie au quotidien ce chef de pôle ne saurait suffire à mettre en cause l'impartialité de l'expert. Il n'est pas davantage établi que la qualité de chef de pôle de ce praticien pourrait, en raison d'un éventuel lien hiérarchique, affecter l'objectivité de l'expert dans la conduite des opérations d'expertise. 4. Il résulte de ce qui précède que les faits invoqués par le requérant ne permettent pas d'établir qu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de l'expert dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le juge des référés. Les conclusions tendant à la récusation de M. E doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au Centre hospitalier universitaire de Caen Normandie. Copie en sera adressée à l'expert M. C E. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Belhadj, conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le président-rapporteur, Signé F. B L'assesseur le plus ancien, Signé J. BELHADJLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2201165_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel