TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201165_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A B, représenté par Me Rouille-Mirza, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 juillet 2022 en tant que le préfet de l'Indre a décidé la fin de son droit au maintien sur le territoire, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a inscrit pour signalement dans le fichier européen de non-admission, et a fixé le pays de renvoi, à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou celle de la notification d'une ordonnance de cette juridiction ;
3°) d'enjoindre au préfet de renouveler son attestation de demandeur d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il justifie de la recevabilité de la demande ;
- l'arrêté en litige, pris dans son ensemble, est signé par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence.
L'obligation de quitter le territoire français :
- ne pouvait légalement intervenir avant que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) rejetant sa demande d'asile, sauf à méconnaître les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et faire obstacle à son droit à être entendu par cette juridiction ;
- est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- n'a pas l'objet d'un examen sérieux de sa situation ;
- est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- est disproportionnée en sanctionnant l'exercice de son droit au maintien sur le territoire dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 12 décembre 1976 à Tbilissi, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement, accompagné de son épouse et de leur fille mineure, le 26 janvier 2022, en France, où il a demandé l'asile le 11 mars 2022. Sa demande, examinée selon la procédure accélérée, a été rejetée le 12 mai 2022 par une décision de l'Ofpra. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de l'Indre lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. M. B, qui sollicite son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, demande l'annulation du retrait de son droit au maintien en France, de l'obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de destination, et de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté en litige pris dans son ensemble :
4. Par un arrêté n° 39-2022-07-18-00001 du préfet de l'Indre, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 36-2022-087 du même jour, Mme Nadine Chaib, secrétaire générale de la préfecture de l'Indre, a reçu délégation pour signer toutes décisions hors celles expressément énumérées dans ledit arrêté, et notamment en matière de séjour et d'éloignement des étrangers, telles que les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ce dernier doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et le droit de l'intéressé à un maintien sur le territoire français ;
5. En premier lieu, M. B ne peut utilement invoquer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui par elle-même n'a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l'intéressé devra être éloigné pour l'exécution de cette mesure. Le moyen qui en est tiré ne peut par suite qu'être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 541-2 du même code précise que " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ". Aux termes de l'article L. 531-24 dudit code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; 3° Le demandeur est maintenu en rétention en application de l'article L. 754-3. ". Il résulte de ces dispositions que le droit du demandeur d'asile à se maintenir sur le territoire, dans le cas où sa demande a été examinée par l'Ofpra selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cesse à la date de l'intervention de la décision de rejet prise par l'Office.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé " TelemOfpra " produit en défense par le préfet de l'Indre, que la décision de l'Ofpra rejetant la demande d'asile de M. B examinée selon la procédure accélérée est intervenue le 12 mai 2022 et lui a été notifiée le 28 juin 2022, antérieurement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire du 27 juillet 2022. Dès lors, M. B, qui ne justifiait plus à cette date d'un droit au maintien sur le territoire français par sa demande d'asile, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire en litige et, à supposer que le requérant ait entendu diriger ce moyen également contre un retrait implicite de son attestation de demandeur d'asile encore valide à la date de l'arrêté en litige, ledit retrait, méconnaissent les dispositions précitées au point 6, sans que le recours exercé par l'intéressé devant la Cour nationale du droit d'asile puisse lui ouvrir un tel droit, que ce soit au titre de ces dernières ou d'un principe général qui assortirait ce recours d'une suspension de l'effet de leur application.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire du 27 juillet 2022 et, en tout état de cause, d'un retrait de son attestation de demandeur d'aile délivrée le 26 avril 2022 à M. B, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, l'arrêté en litige, par une motivation qu'il n'y a pas lieu de distinguer s'agissant de la décision fixant le pays de destination, énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B, vise et cite notamment les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de l'intéressé et précise que cette décision ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans une mesure suffisante pour permettre à sa destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en tout état de cause, de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas, par ailleurs, de cette motivation que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle et globale de M. B.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si M. B soutient qu'il, et plus encore sa fille mineure, encourt, par la voie de représailles interfamiliales sous forme d'une " vendetta ", des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie, il n'apporte toutefois pas à l'instance, après le rejet par l'Ofpra de sa demande d'asile comme dépourvue d'éléments suffisants pour emporter la conviction, d'éléments probants de nature à établir la réalité de cette affirmation. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, Il résulte de l'examen, qui précède, de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français.
13. En dernier lieu, en se bornant à affirmer que l'interdiction de retour sur le territoire français " est disproportionnée dans la mesure où M. B n'a fait qu'exercer un droit à l'examen de sa demande d'asile en se maintenant sur le territoire ", le requérant n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction, et, en tout état de cause, de suspension, doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:La requête de M. B est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2201165_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel