TA21DELESPIERRE NicolasDELESPIERRE Nicolas
TA21 · DELESPIERRE Nicolas — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201165_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, Mme C D et M. B A, représentés par Me Lukec, demandent au tribunal : - d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du 19 janvier 2022 leur refusant le versement de l'allocation de logement social ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours amiable sur le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé le 27 janvier 2022 ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Lukec en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - en l'absence de décision explicite suite au recours administratif préalable obligatoire, il n'est pas justifié que le dossier ait été traité par une autorité compétente ; - la décision attaquée étant implicite, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation ; - la décision attaquée repose sur une erreur de droit et sur des faits matériellement inexacts. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Delespierre, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 janvier 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or, Mme D et M. A ont été informés qu'ils avaient trop-perçu 933 euros d'allocation de logement social pour la période comprise entre octobre 2021 et janvier 2022. Ils ont contesté le bien-fondé de cet indu par un recours administratif préalable obligatoire dont la caisse d'allocations familiales a accusé réception le 15 février 2022. Par leur requête, les intéressés demandent l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or en date du 19 janvier 2022 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la caisse d'allocations familiales sur leur recours administratif préalable obligatoire. Ils doivent être également regardés comme demandant le bénéfice de l'allocation de logement social. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, qui remettant en cause des versements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de l'allocation de logement social, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Sur la décision du 19 janvier 2022 : 3. Aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée ". 4. L'institution par les dispositions précitées de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser aux autorités compétentes pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur le recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants en application des dispositions précitées de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, s'est substituée entièrement à celle du 19 janvier 2022 qui les informait qu'ils n'avaient plus droit à l'aide au logement. Ainsi, les conclusions de Mme D et M. A dirigées contre la décision du 19 janvier 2022 sont irrecevables. Sur la décision implicite de rejet : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable " 6. Il résulte de l'instruction que Mme D et M. A ont adressé à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or, soit l'organisme payeur, le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 19 janvier 2022 qui leur refusait le droit à l'allocation de logement social. La directrice de cet organisme a accusé réception dudit recours le 15 février 2022. Dès lors, les requérants ont saisi l'autorité compétente pour se prononcer sur leur recours administratif préalable obligatoire, en application des dispositions précitées de l'article R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Il s'ensuit qu'ils ne peuvent utilement soutenir que leur dossier n'aurait pas été traité par l'autorité compétente. Un tel moyen ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 8. Mme D et M. A soutiennent que la décision implicite de rejet serait entachée d'un défaut de motivation. Cependant les intéressés n'établissent ni même n'allègent, avoir demandé la communication des motifs de cette décision. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". Ces dispositions, en vigueur depuis le 1er septembre 2019, s'appliquent donc à compter de cette date, pour toute demande d'aide au logement ou pour tout changement de situation entraînant le réexamen des droits à l'aide au logement, quelle que soit la date de signature du bail de location. 10. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les requérants, séparés depuis mars 2021, ont déclaré vivre de nouveau en couple à partir du 8 septembre 2021. Dans ces conditions, par application des dispositions précitées de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, la surface habitable de leur logement, depuis la date de reprise de leur vie commune, doit être au moins égale à 16 m2. Il n'est pas contesté que la surface du logement de Mme D et M. A est inférieure à 16 m2. Par suite, la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or a pu, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur de fait, refuser aux requérants le droit à l'allocation de logement social à compter du 1er octobre 2021 au motif que la surface de leur logement était de 12 m2 et, par conséquent, leur demander de rembourser le trop-perçu s'élevant à 933 euros au titre de la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 1er janvier 2022. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme D et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée et que leur soit accordé le bénéfice de l'allocation de logement social. Il s'ensuit que leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et M. B A, à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or et à Me Lukec. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, N. ELa greffière, A. ROUSSILHE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- DELESPIERRE Nicolas
- Formation
- DELESPIERRE Nicolas
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2201165_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel