TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201165_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et plusieurs mémoires complémentaires, enregistrés les 24 octobre, 27 octobre, 31 octobre, 10 novembre, 17 novembre 2022 et 27 janvier, 28 janvier, 1er février, 16 mai, 15 octobre 2023, et deux mémoires, enregistrés le 16 octobre 2023 et non-communiqués, Mme B C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le conseil départemental de la Guadeloupe à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant de son recrutement illégal ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Guadeloupe de verser à la caisse générale de la sécurité de sociale de la Guadeloupe l'ensemble des cotisations patronales se rapportant à la période d'août 2016 à octobre 2018 et de lui communiquer son solde de tout compte et son certificat de travail. Elle soutient que : - son arrêté de recrutement est illégal dès lors qu'il est entaché d'un vice d'incompétence, d'un vice de procédure et d'un abus de pouvoir ; - le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence résultant de son recrutement illégal doivent être indemnisés à hauteur de 15 000 euros ; - le conseil départemental de la Guadeloupe n'a pas versé l'ensemble des cotisations patronales relatif à la période d'août 2016 à octobre 2018 à la caisse générale de la sécurité sociale de la Guadeloupe ; - le conseil départemental de la Guadeloupe ne lui a pas transmis les documents relatifs à la fin de sa relation de travail. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 14 septembre 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est fondé. Par courrier du 1er février 2022, le tribunal a invité Mme C, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête et à produire, dans un délai de quinze jours, la demande préalable par laquelle elle a demandé au conseil départemental de la Guadeloupe de lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son recrutement illégal et, d'autre part, l'a informée qu'à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours, ou en cas de régularisation non conforme, ses conclusions tendant à une telle condamnation du conseil départemental de la Guadeloupe pourraient être rejetées d'office comme irrecevables. Par courrier du 8 février 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal par Mme C. Par plusieurs mémoires, enregistré les 11, 12 et 16 février 2024, Mme C a présenté ses observations sur ce moyen relevé d'office. Plusieurs notes en délibéré ont été produites par Mme C les 20, 21, 22 et 24 février 2024. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bakhta, conseillère ; - les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public ; - les observations de Mme C et de Mme A, représentant le conseil départemental. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté en date du 29 juillet 2016, Mme C a été affectée au sein de la direction des affaires culturelles et du patrimoine du conseil départemental de la Guadeloupe, en qualité de stagiaire au grade d'attaché territorial. Par une lettre en date du 5 novembre 2016, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a accusé réception de sa demande de démission. Par arrêté en date du 5 novembre 2018, la démission de Mme C a été acceptée à compter du 17 novembre 2018 et sa radiation des cadres a été prononcée. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le conseil départemental de la Guadeloupe à l'indemniser du préjudice résultant de son recrutement illégal et d'enjoindre au conseil départemental de la Guadeloupe de verser à la caisse générale de la sécurité sociale de la Guadeloupe l'ensemble des cotisations patronales se rapportant à la période d'août 2016 à octobre 2018 et de lui communiquer son solde de tout compte ainsi que son certificat de travail. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint, à titre principal, au conseil départemental de la Guadeloupe de verser à la caisse générale de la sécurité sociale de Guadeloupe l'ensemble des cotisations patronales se rapportant à la période d'août 2016 à octobre 2018 et de lui délivrer un solde de tout compte et un certificat de travail, qui n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sont irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. Par un courrier du 1er février 2022, le tribunal a invité Mme C à régulariser ses conclusions tendant à ce que le conseil départemental de la Guadeloupe soit condamné à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve du dépôt d'une demande indemnitaire préalable. En réponse à cette demande de régularisation, Mme C a produit un courriel, en date du 25 octobre 2022, par lequel elle informe plusieurs agents de la collectivité ainsi que la vice-procureure de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre avoir saisi le tribunal administratif d'un recours. Un tel courriel ne constitue pas une demande indemnitaire préalable. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne satisfont pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative et doivent être rejetées comme irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, dans l'ensemble de ses conclusions. Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 7. Mme C saisit à intervalles réguliers le tribunal de demandes et requêtes manifestement irrecevables ou ne relevant manifestement pas de la compétence du juge administratif et ayant directement ou indirectement le même objet. Un tel comportement expose l'intéressée au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à sa charge. S'il ne sera pas fait application de ces dispositions dans la présente instance, il y a tout de même lieu d'en rappeler l'existence à Mme C. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au conseil départemental de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTA La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2201165_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel