TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2201165_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. B A, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, Me Dalil Essakali, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission du titre de séjour s'était prononcée à la date à laquelle cet arrêté a été pris ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 7 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 18 avril 1995, est entré en France en 2005. Il s'est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur, puis, à sa majorité, des cartes de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelées jusqu'au 5 décembre 2020. Le 6 novembre 2020, M. A a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Par un arrêté du 8 décembre 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. En premier lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la commission du titre de séjour s'était prononcée à la date à laquelle cet arrêté a été pris, le préfet du Nord verse au dossier l'avis de la commission du titre de séjour du 9 septembre 2021, ainsi que l'avis de réception attestant de ce que le courrier par lequel l'administration a tenté de notifier au requérant l'avis du 9 septembre 2021 a été retourné au préfet avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-15 : " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l'un des parents au moins est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident se voit délivrer, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ".
4. Si M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il était âgé de vingt-cinq ans à la date à laquelle il a présenté sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". "
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'entre juin 2017 et juillet 2020, M. A a été condamné à huit reprises pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, d'usage illicite de stupéfiants et d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, commis entre avril 2013 et mai 2020, à des peines allant de 150 euros d'amende à quatre mois d'emprisonnement. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la suite de sa dernière condamnation, M. A a été interpellé à huit reprises, dont sept pour des faits de vol.
7. D'autre part, s'il est constant que les parents et la sœur du requérant résident régulièrement sur le territoire français, l'intéressé, âgé de vingt-six ans à la date de la décision attaquée, n'établit pas qu'il entretiendrait avec eux des liens d'une particulière intensité. En outre, si M. A, qui n'a jamais exercé d'activité professionnelle en France, se prévaut également de son état de santé, les pièces qu'il produit ne permettent d'établir ni l'actualité, ni la particulière gravité du trouble dont il fait état, alors que l'intéressé ne soutient pas davantage que l'absence de délivrance d'un titre de séjour ferait obstacle à l'accès à un traitement.
8. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer à M. A une carte de résident.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 8 décembre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dalil Essakali et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Célino, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure
Signé
C. BARRELe président,
Signé
M. PAGANEL
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2201165Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2201165_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel