TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201166_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. C A, représenté par Me Isabelle Gaffuri, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, la préfète de l'Aube, représentée par Me Guillaume Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B E, - et les observations de M. A et de Me Elassad, représentant la préfète de l'Aube. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 janvier 2001, est entré en France en janvier 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 février 2019, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1900484 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cet arrêté. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder l'asile par une décision du 6 septembre 2021 et, par une décision du 22 novembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par l'intéressé contre ce refus. Saisi d'une nouvelle demande de titre de séjour, le préfet de l'Aube, par un arrêté du 22 avril 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont il n'est pas contesté qu'il est entré en France en 2016, est père d'une enfant née le 10 mai 2021 à Troyes d'une mère de nationalité française et que, après avoir été hébergé dans un centre social, il réside avec ces derniers depuis le mois de février 2022. Cette dernière circonstance suppose nécessairement qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant, dont la paternité n'est pas contestée en défense par la préfète de l'Aube. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il lui serait loisible de reconstituer sa cellule familiale dans le pays dont il est originaire. Eu égard à la durée de son séjour en France et aux conditions telles qu'elles viennent d'être rappelées, de ce séjour, la décision par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, M. A est fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Aube de délivrer ce titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée et, par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la préfète de l'Aube demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté préfectoral du 22 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, Signé C. E Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I.DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201166_20220920
Données disponibles
- Texte intégral