TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201166_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Lecci a accordé à M. A B un permis de construire pour la démolition partielle, la rénovation et l'extension de trois villas et la construction d'une piscine sur un terrain cadastré section C n° 1332 et 2130 situé lieudit U Benedettu. Il soutient que : - le dossier de demande était incomplet en l'absence de production du dossier du précédent permis de construire ; - le permis a été délivré en moins de deux mois alors que le délai d'instruction de droit commun de trois mois était susceptible d'être majoré pour consultation de commissions ou de services spécialisés ; - en l'absence de consultation du service risques eau et forêt, le permis ne respecte pas le principe de précaution en matière de risque incendie ; - la demande n'a pas été accompagnée d'une évaluation d'incidence Natura 2000, en méconnaissance des dispositions des articles L. 414-4 et R. 414-19 du code de l'environnement ; - l'architecte des bâtiments de France n'a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions des articles L. 621-30, L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine, alors que le projet constituant des constructions nouvelles se situe dans le périmètre de protection de la tour génoise de U Benedettu ; - le permis méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du même code ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-16 du même code ; - il méconnaît les dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, M. B, représenté par Me Poletti, conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il soutient que le permis de construire a été retiré. Le déféré a été communiqué à la commune de Lecci qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2201165 tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 du maire de Lecci. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de Lecci a accordé à M. B un permis de construire pour la démolition partielle, la rénovation et l'extension de trois villas et la construction d'une piscine sur un terrain cadastré section C n° 1332 et 2130 situé lieudit U Benedettu. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. Il résulte de l'instruction que le maire de Lecci a, par un arrêté du 6 octobre 2022, retiré le permis de construire qu'il avait délivré le 15 avril 2022 à M. B. Il suit de là que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'autorisation de construire du 15 avril 2022 sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le déféré du préfet de la Corse-du-Sud. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Lecci et à M. A B. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Bastia, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, Signé. T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé. H. NICAISE
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2201166_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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