TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2201166_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril et 3 août 2022, M. B A, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle la préfète de l'Oise lui a refusé un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit alors que la circonstance qu'il fasse partie d'une catégorie d'étrangers pouvant bénéficier d'une mesure de regroupement familial n'est pas une condition légale de délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète de l'Oise aurait dû apprécier sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'invitation à quitter le territoire français, bien que ne constituant pas un acte faisant grief, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la situation personnelle de M. A ne révèle pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant permettre son admission au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le moyen fondé sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Boutou.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 3 février 1975, déclare être entré en France le 20 juin 2014. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 21 juin 2021 mais a toutefois vu cette demande rejetée par la décision attaquée de la préfète de l'Oise du 31 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, détaille la situation de M. A par des considérations qui lui sont propres et décrit notamment sa situation maritale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de l'Oise s'est uniquement fondée sur la circonstance que l'intéressé pouvait prétendre à une mesure de regroupement familial du fait de son mariage à une ressortissante camerounaise titulaire d'un titre de séjour. Un tel motif, alors que la circonstance que M. A puisse prétendre par ailleurs à une éventuelle mesure de regroupement familial est sans incidence sur la possibilité pour lui de se voir admettre au séjour en vertu des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'erreur de droit.
6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. La préfète de l'Oise invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. A, le nouveau motif tiré de ce que sa situation personnelle ne caractérise pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui se prévaut d'une présence en France depuis 2014, est marié depuis le 19 septembre 2020 avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour, avec laquelle il vit depuis 2017. Le couple n'a pas d'enfant. Ses sœurs sont également présentes en France. Toutefois, et en dépit de la durée de son séjour, ces circonstances ne constituent pas à elles seules un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise ne commet pas d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour pour ce motif. Alors qu'il résulte de l'instruction que la préfète de l'Oise aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur celui-ci, il y a lieu de procéder à la substitution demandée et par suite, d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
10. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux.
11. Alors qu'il ressort du formulaire de demande de titre de séjour de M. A que celui-ci a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il appartenait à la préfète de se saisir d'office d'une demande au titre de l'article L. 423-23 du même code. En outre, il résulte de ces dispositions qu'elles ne s'appliquent pas aux étrangers qui entrent dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, ce dont relève M. A du fait de son mariage avec une ressortissante camerounaise en situation régulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions ne peut qu'être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Compte-tenu de la situation de M. A telle qu'exposée au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
14. En dernier lieu, comme le fait valoir lui-même le requérant dans ses écritures, l'invitation à quitter le territoire français qui accompagne la décision attaquée n'a pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, il ne saurait " néanmoins " en résulter aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Menet, premier conseiller,
Mme Parisi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L'assesseur le plus ancien,
Signé
M. Menet
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2201166_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel