TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201167_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 29 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder à la reconstitution partielle de points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route qu'il a effectué les 18 et 19 mars 2022 ; 2°) d'annuler la décision référencée 48 SI constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points devenu nul, prise à son encontre par le ministre de l'intérieur ; 3°) d'annuler la décision de retrait de point de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 18 novembre 2021. Il soutient que : -la décision 48 SI ne lui ayant pas été notifiée, l'administration est tenue de créditer quatre points au capital de son permis de conduire ; -la réalité de l'infraction commise le 18 novembre 2021 n'est pas établie dès lors qu'il a formulé une requête en exonération. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée au-delà du délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - les conclusions dirigées contre l'infraction du 18 novembre 2021 sont sans objet ; - les autres moyens soulevés par le requérant sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d'information intégral. Constatant le solde de points nul affecté à son permis de conduire, le ministre de l'intérieur a adressé à l'intéressé une décision référencée 48 SI, notifiée 1er décembre 2021, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A a suivi, les 18 et 19 mars 2022, un stage de reconstitution partielle de points. Par une décision du 30 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de reconstitution partielle de points au motif qu'il a réceptionné une décision référencée 48 SI avant l'accomplissement du stage. Par sa requête, M. A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que les mentions afférentes à l'infraction du 18 novembre 2021 ont été supprimées du relevé d'information intégral de M. A. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision retirant un point du capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction précitée sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 4. En l'espèce, Il résulte de l'instruction que le pli n° 2C 155 443 9672 4 contenant la décision 48 SI invalidant le permis de conduire du requérant et récapitulant les décisions successives de retrait de points consécutives aux infractions au code de la route, commises par M. A, a été présenté le 1er décembre 2021 à l'adresse libellée " 2, rue des Lavandins, 30800 Saint-Gilles ". L'accusé de réception postal produit par le ministre de l'intérieur est revenu au service expéditeur avec les mentions " pli avisé non réclamé ", signifiant qu'il y avait bien sur les lieux une boite aux lettres au nom de l'intéressé. Une telle mention permet d'établir le caractère régulier de la notification. La décision 48 SI contestée doit être ainsi regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 1er décembre 2021, avant que le requérant ne déménage au 1, avenue de Catalogne à Manduel et avant qu'il ne réalise un stage de sensibilisation. Le préfet des Bouches-du-Rhône était donc en situation de compétence liée pour rejeter la demande de reconstitution de points présentée par M. A. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être tenu compte d'un stage de récupération partielle de points effectué les 18 et 19 mars 2022. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2201167_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel