TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201167_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2022 et le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Rodes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est tardive et, dès lors, irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Rodes, représentant M. B, présent à l'audience. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 24 décembre 1988, déclare être entré en France le 11 mars 2013, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 10 mai 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 1er août 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. B le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter () 3° De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée () ". Aux termes de l'article 56 dudit décret : " La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale () ". 3. Il ressort des pièces que la décision litigieuse a été notifiée à M. B le 6 août 2022 et qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 30 août 2022, soit dans le délai de recours contentieux instauré par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, et que la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été rendue le 15 septembre 2022. En tout état de cause, la date de notification de cette décision, qui a été effectuée par lettre simple, n'est pas certaine. Il en résulte que le délai de recours ne peut être regardé comme ayant expiré à la date d'enregistrement de la requête le 25 octobre 2022. Par suite, cette dernière n'est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. En l'espèce, il est constant que M. B est pacsé avec une ressortissante française depuis le 27 janvier 2021 et il atteste, notamment par la production d'un avenant à leur contrat de bail, résider avec elle et son enfant au moins depuis le mois de juillet 2021. Il produit également des attestations de proches, dont sa belle-mère, et quelques photographies le montrant l'enfant de sa compagne et cette dernière, qui permettent d'établir l'intensité de leur relation. Il ressort également des pièces du dossier que M. B est inscrit dans une association de voile traditionnelle en Guadeloupe et qu'il a participé à plusieurs compétitions dans ce domaine, notamment en 2019 et en 2021. De plus, le requérant atteste apporter une aide matérielle, physique et psychologique à un oncle malade résidant régulièrement en Guadeloupe. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie détenir des liens personnels ou familiaux intenses sur le territoire français, ainsi que de son intégration au sein de la société française, comme en attestent les nombreuses attestations fournies. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du 1er août 2022 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 8. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de la Guadeloupe délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les dépens : 9. Aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, M. B n'est pas fondé à en demander le remboursement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er août 2022 du préfet de la Guadeloupe est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B, sous réserve d'un changement substantiel dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CÉTOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2201167_20230918
Données disponibles
- Texte intégral