TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201167_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. C A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 7 décembre 2021 est entachée d'une erreur de droit dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné n'entrent pas dans le champ de ceux visés par l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 11 avril 2024.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2024 :
- le rapport de Mme Cueilleron,
- et les observations de Me Rossler, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant tunisien né le 12 septembre 1996, était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 septembre 2023. Par décision en date du 7 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de ladite carte. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 433-2 du même code: " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE". "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" lui est alors délivrée de plein droit ".
4. Ainsi que l'a dit pour droit le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, au moment où il formule une demande de renouvellement de sa carte de résident, l'étranger peut se prévaloir d'une présence régulière sur le territoire français d'une durée de dix ans au moins. En raison d'une telle stabilité, de nature à avoir fait naître entre l'étranger et le pays d'accueil des liens multiples, une simple menace pour l'ordre public ne saurait suffire à fonder un refus de renouvellement de ce titre de séjour sans atteintes excessives au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée, alors qu'à tout moment la préservation de l'ordre public permet à l'autorité administrative, en cas de menace grave, de prononcer son expulsion. Par suite, la Constitution fait obstacle à ce que le renouvellement d'une carte de résident valable dix ans puisse être refusé pour un motif d'ordre public.
5. En l'espèce, dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la décision litigieuse, laquelle a été de surcroit prise antérieurement à l'expiration de la carte de résident du requérant, il doit être considéré comme ayant entendu procéder au retrait de ladite carte. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet des Alpes-Maritimes a retenu que l'intéressé avait été définitivement condamné le 10 mars 2021par la cour d'appel d'Aix en Provence à " une peine de 20 mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours" ainsi que " pour des condamnations à 7 reprises entre le 11 mars 2014 et le 11 septembre 2019". Or, les infractions susceptibles de justifier un retrait de carte de résident sont les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique (C. pénal, art. 433-3), la soustraction et le détournement de biens contenus dans un dépôt public (C. pénal, art. 433-4), l'outrage adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique ou à une personne chargée d'une mission de service public (C. pénal, art. 433-5), l'outrage public vis-à-vis de l'hymne national ou du drapeau tricolore commis en réunion (C. pénal, art. 433-5-1) et la rébellion (C. pénal, art. 433-6). Ainsi que le fait valoir M. A B, les faits de " récidive de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours " pour lesquels il a été condamné n'entrent en tout état de cause pas dans le champ de ceux visés par l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 7 décembre 2021 litigieuse est entachée d'erreur de droit.
6. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B une carte de résident d'une durée de dix ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 900 euros, à verser à Me Rossler, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 décembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2: Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer une carte de résident de dix ans à M. A B.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Me Rossler, conseil de M. A B, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier ayant renoncé à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère.
Assistés de Mme Martin, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2201167Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0616 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201167_20240516
TA2011 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2201167_20240516