TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201168_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-malien du 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, rapporteur, - et les observations de Me Si Hassen, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 1er avril 2001, déclare être entré irrégulièrement en France en mars 2017. Il a fait l'objet d'une décision de placement provisoire auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du procureur de la République d'Auxerre du 16 mars 2017, puis d'une ordonnance aux mêmes fins du juge des enfants du 6 avril 2017. Le 5 juillet 2019, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par jugement n° 1902793 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours formé par M. B à l'encontre de cet arrêté, ce jugement ayant été confirmé par un arrêt n° 20LY03100 du 27 janvier 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon. Le 2 décembre 2021, l'intéressé a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'accord franco-malien et subsidiairement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les arrêtés du 3 mai 2022, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le sol national pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes nos 2201168 et 2201169, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. M. B ayant été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a été statué, dans les conditions prévues par l'article L. 614-9 du même code, sur les conclusions visant, outre cette mesure, l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français. Le tribunal n'est donc plus saisi que des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, relevant de sa formation collégiale, ainsi que des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions accessoires. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme A C, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions des attributions de sa direction, notamment les décisions de refus de titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de refus de séjour doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes : " Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l'entrée du territoire français et les nationaux français à l'entrée du territoire malien doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". L'article 5 de cet accord stipule que : " Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ () / 2. D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. ". L'article 10 du même accord stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire malien devant excéder trois mois, les nationaux français doivent posséder un titre de séjour. / Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ". 5. Il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-malienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en refusant le titre de séjour sollicité par le requérant en qualité de salarié en se fondant sur le motif tiré de ce qu'il ne justifiait pas des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 5221-2 du code du travail, alors que l'intéressé était présent sur le territoire français, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire étant subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour en application d'une des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le conseil du requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2022, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Si Hassen. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, I. Hugez La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2201168_20220915
Données disponibles
- Texte intégral