TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201168_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et cinq mémoires, enregistrés le 13 avril 2022, le 31 mai 2022,le 13 juin 2022, le 4 août 2022 et le 5 septembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a laissé à sa charge une dette de 261,99 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er mars 2021 au 30 novembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge une dette de 1 423,11 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) pour la période du 1er juin 2020 au 28 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au département de Vaucluse, à titre principal, de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - il détient des parts sociales au crédit coopératif qui ont été intégrés à tort dans ses ressources ; - il n'a perçu aucun revenu issu de ses parts sociales ; - il est propriétaire de son logement et non locataire. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2022, le 30 juin 2022 et le 31 août 2022, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que : - les conclusions de M. B relatives à l'indu de revenu de solidarité active INK 002 sont irrecevables en l'absence de recours administratif préalable obligatoire ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ciréfice, président, - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 31 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. B une dette de 5 085,81 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er mars 2021 au 30 novembre 2021. A la suite d'un échange entre M. B et la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, cette dernière a procédé à la réévaluation de l'indu en laissant à sa charge la somme de 261,99 euros. Par deux courriers du 17 février 2022, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire pour contester le bien-fondé de sa dette. Par une décision du 28 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. B une dette de 1 423,11 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) pour la période du 1er juin 2020 au 28 février 2022. Par le présent recours, M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision ainsi que la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse a laissé à sa charge une dette de 261,99 euros référencée INK 001 contractée au titre du revenu de solidarité active. S'agissant de l'indu INK 001 : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". 3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / () 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". Le premier alinéa de l'article L. 132-1 de ce code dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Enfin, l'article R. 132-1 de ce code prévoit que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ". 5. Pour l'application de ces dispositions, lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active détient des parts d'une société à responsabilité limitée ou d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d'une société coopérative et participative et n'est pas soumis aux dispositions des articles R. 262-18 ou R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles applicables aux revenus professionnels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, du fait des bénéfices dégagés par cette société, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources qu'il retire de ces parts, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c'est-à-dire qui lui ont été distribués. A défaut de distribution de tout ou partie des bénéfices réalisés par la société, ces ressources ne peuvent être évaluées que sur la base forfaitaire, applicable aux biens non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. Pour déterminer la valeur des parts sociales à laquelle appliquer le taux de 3 %, l'administration et, le cas échéant, le juge peuvent tenir compte de leur valeur nominale, sauf à disposer d'éléments leur permettant de déterminer une valeur aussi proche que possible, à la date où les ressources sont évaluées, de celle qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande, par exemple en s'appuyant sur le montant de l'actif net comptable de la société. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B a pour origine la prise en compte des parts sociales qu'il détient au sein du Crédit coopératif. En effet, il ressort du rapport d'enquête établi le 4 janvier 2022 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B détient 6 100 euros de part sociales au sein d'une société coopérative anonyme de banque populaire à capital variable. Si le requérant se prévaut de l'absence de versement de bénéfices par cette société au cours de la période en litige, il résulte des dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point 4, qu'en l'absence de distribution des bénéfices de la société, de telles parts sociales, dont le montant n'est pas contesté par le requérant, doivent être regardées comme des capitaux, lesquels doivent être pris en compte dans l'appréciation des ressources des postulants au revenu de solidarité active à hauteur de 3 % de leur montant. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a tenu compte de la valeur de 3% du montant des parts sociales détenues par M. B au sein du Crédit coopératif pour procéder au réexamen de ses droits au revenu de solidarité active au cours de la période litigieuse. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision implicite contestée, le président du conseil départemental de Vaucluse a laissé à sa charge l'indu de 261,99 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er mars 2021 au 30 novembre 2021. S'agissant de l'indu de revenu de solidarité active INK 002 : 7. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu des solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code dispose que : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement le positionnement de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 8. M. B produit, à l'appui de sa requête, un formulaire de réclamation préalable rempli postérieurement au courrier du 28 mars 2022 l'informant de l'existence d'une dette de 1 423,11 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) pour la période du 1er juin 2020 au 28 février 2022. Si ce document constitue la copie du formulaire rempli sur la plateforme de téléservice de la caisse d'allocations familiales avant sa transmission à cette même caisse, M. B ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il aurait effectivement transmis ce formulaire aux services de la caisses d'allocations familiales. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, M. B aurait formé un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental de Vaucluse pour contester le bien-fondé de la dette de 1 423,11 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 002) pour la période du 1er juin 2020 au 28 février 2022 mis à sa charge par une décision du 28 mars 2022. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant l'annulation de la décision du 28 mars 2022 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse doivent être rejetées comme irrecevables. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le président, C. CIRÉFICE Le greffier, N. LASNIERLa République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2201168_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel