TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2201168_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, Mme F A E demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la directrice de Pôle Emploi Centre-Val de Loire l'a informée de sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois à compter du 16 décembre 2021. Elle soutient que : - elle n'a perçu aucun paiement de Pôle Emploi depuis le 1er janvier 2022 et est actuellement sans ressources ; Pôle Emploi l'a radiée abusivement le 16 décembre 2021 en raison du défaut de déclaration de quelques heures de travail ; elle demande sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, la directrice régionale de Pôle Emploi Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a été inscrite en dernier lieu sur la liste des demandeurs d'emploi le 24 juin 2021. Par courrier du 24 novembre 2021, les services de Pôle emploi ont adressé à la requérante un courrier d'avertissement avant radiation en raison de fausses déclarations pour percevoir le revenu de remplacement. Par une décision du 16 décembre 2021, Pôle Emploi a confirmé la décision de radiation pour six mois à compter du 16 décembre 2021, avec suppression des allocations. 2. Aux termes de l'article L. 5412-2 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ". Aux termes de l'article R. 5426-3 du même code : " Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : 3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive ". Aux termes de l'article R. 5412-4 du code du travail : " Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 5426-3 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi ". Aux termes de l'article R. 5412-6 de ce code : " Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 5412-4, sa durée est égale à la durée de la suppression du revenu de remplacement. En cas de suppression définitive du revenu de remplacement, la durée de la radiation est comprise entre six et douze mois consécutifs. Toutefois, lorsque la suppression définitive concerne un manquement lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, la durée de la radiation est de six mois ". 3. Aux termes de l'article R. 5411-6 du code du travail : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ". Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé de suivi de l'allocataire produit par Pôle Emploi, que Mme E n'a pas déclaré ses périodes d'activités salariées lors de ses actualisations mensuelles et a cumulé ses allocations d'aide au retour à l'emploi avec les revenus salariaux et que de nombreux indus ont au demeurant été mis à la charge de la requérante, qui ne peut se borner à soutenir que le nombre d'heures de ménage et de nettoyage non déclarées était peu important, dès lors que les dispositions R. 5411-6 du code du travail prévoient la déclaration de toute activité salariée, quelle que soit sa durée. 4. Il résulte dès lors de l'instruction que Mme E est l'auteur de fausses déclarations au sens de l'article L. 5412-2 du code du travail. La situation financière du foyer de la requérante est sans incidence sur le présent litige. Il suit de là que la requête présentée par Mme E doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à Pôle Emploi Centre-Val de Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2201168_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel