TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201168_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 octobre 2022 et le 15 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Terre-de-Bas a refusé de lui communiquer l'extrait d'acte de naissance de Mme D C née le 2 août 1851 à Terre-de-Bas ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Terre-de-Bas de lui communiquer ce document. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole la règle de droit ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-1, 213-3 et 211-1 du code du patrimoine ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - en n'ayant pas versé le document demandé aux archives départementales, le maire a commis une faute et engage sa responsabilité pour faute de service, l'officier d'état civil engage quant à lui sa responsabilité personnelle. Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 6 novembre 2023 et n'a pas été communiqué. Une mise en demeure a été adressée le 29 juin 2023 à la commune de Terre-de-Bas qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'avis n° 20225527 de la commission d'accès aux documents administratifs du 13 octobre 2022. Vu : - le code du patrimoine ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. Gouès, président. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 30 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 23 août 2022, Mme A a demandé au maire de la commune de Terre-de-Bas de lui communiquer l'extrait d'acte de naissance de Mme D C, née le 2 août 1851 à Terre-de-Bas. Par courrier électronique du 6 septembre 2022, le service d'état civil de la commune de Terre-de-Bas a indiqué à la requérante que le registre de l'année 1951 n'avait pas été retrouvé. La requérante a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a, le 13 octobre 2022, déclaré la demande sans objet. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Terre-de-Bas a refusé de lui communiquer ce document. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". 3. En vertu de l'article L. 213-1 et du e) du 4° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, les registres de naissance et de mariage de l'état civil sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai soixante-quinze ans à compter de la date de leur clôture par l'officier de l'état civil laquelle intervient à la fin de chaque année en application de l'article 4 du décret n°69-921 du 3 août 1962 et, désormais, de l'article 10 du décret 2017-680 du 6 mai 2017. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par courrier électronique du 6 septembre 2022, le service d'état civil de la commune de Terre-de-Bas a informé la requérante de ce que le document sollicité n'a pas été retrouvé par ses services. Dans ces conditions, il ne peut être procédé à une communication qui est matériellement impossible, ce qu'a d'ailleurs relevé la commission d'accès aux documents administratifs dans son avis n° 20225527 du 13 octobre 2022. Par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de l'incompétence, de l'absence de motivation, de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de la méconnaissance de la loi ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées y compris celles à fin d'injonction. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 6. Mme A soutient que l'impossibilité matérielle de lui communiquer le document demandé résulte du défaut par l'administration de l'avoir versé aux archives publiques, ce qui est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune et de l'officier d'état civil. Toutefois, comme il a été dit au point 4, l'impossibilité matérielle de communiquer le document sollicité résulte du caractère infructueux des recherches menées par l'administration pour le retrouver. Par conséquent, dès lors que l'impossibilité matérielle justifie le défaut de communication de documents administratifs communicables, qu'il résulte de l'instruction que ces documents n'ont pas fait l'objet d'une destruction volontaire de l'administration et que la requérante ne se prévaut pas de la méconnaissance d'une obligation de conservation propre à ces documents, l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de faute commise par l'administration susceptible d'engager sa responsabilité, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Commune de Terre-de- Bas. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2201168_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel